Requête de la société de diffusion et de réparation automobile, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 février 1982 du tribunal administratif de Marseille annulant à la demande de M. Roland X..., la décision implicite du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre des Bouches-du-Rhône née le 13 janvier 1978 autorisant la société de diffusion et de réparation automobile à licencier M. Roland X... et la décision ministérielle du 24 octobre 1978 confirmant cette décision implicite,
2° au rejet de la demande présentée par M. Roland X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la décision implicite d'autorisation de licenciement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour motif économique autres que celles qui portent sur les cas visés par l'article L. 321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 321-8 du même code que, à défaut de réception d'une décision de l'administration dans le délai de sept jours éventuellement porté à quatorze jours, l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Cons. que si, une fois ce délai expiré, l'autorisation administrative se trouve dessaisie et n'a plus la possibilité de rapporter, même dans le délai de recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur, cette circonstance n'a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité de former un recours hiérarchique devant le ministre du travail et ne fait pas obstacle à ce que ce recours hiérarchique conserve le délai de recours contentieux ;
Cons. que M. X... doit être réputé avoir reçu notification de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 26 juillet 1978, date à laquelle il a adressé un recours contre cette décision au ministre du travail ; que ce recours a été rejeté par une décision du 24 octobre 1978 ; qu'il n'est pas établi que cette décision de rejet ait été notifiée à M. X... plus de deux mois avant le 29 décembre 1978, date de l'enregistrement de son pourvoi au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que ce pourvoi n'était par suite pas tardif ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail applicable en l'espèce : " l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation " et qu'en vertu de l'article R. 122-2 du même code " la lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur ... Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise " ; que si M. X... a été convoqué dans la journée du 2 janvier 1978 par la direction de l'entreprise, cette convocation ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 122-2 précité et, notamment, n'indiquait pas à l'intéressé qu'il pouvait se faire assister au cours de l'entretien par un membre du personnel de l'entreprise ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de diffusion et de réparation automobile SODRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, dont le jugement est suffisamment motivé, a annulé la décision tacite qui l'a autorisée à licencier M. X... pour motif économique ;
En ce qui concerne la décision du ministre du travail ; Cons. qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'autorité administrative ne peut rapporter une décision autorisant tacitement un licenciement pour motif économique ; que, par suite, le ministre du travail, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre un telle décision, ne peut que rejeter ce recours ; que, dès lors, la société de diffusion et de réparation automobile est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 24 octobre 1978 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours formé le 26 juillet 1978 par M. X... ;
annulation du jugement du 12 février 1982 en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail en date du 24 octobre 1978 ; rejet des conclusions contre la décision ministérielle ; rejet du surplus .N
1 Rappr., Société Wang-France, 26 févr. 1982, n° 26.716.