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18/05/1984 | FRANCE | N°37490

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 mai 1984, 37490


VU ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1981, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DUMENT HABILITE, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 10 JUILLET 1981, ANNULANT UNE MESURE DE LICENCIEMENT PRISE LE 3 MARS 1978 ET CONCERNANT M. Y... ADONIS, ANCIEN AGENT DE LA CHAMBRE DE METIERS INTERDEPARTEMENTALE DE PARIS ; ET ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR M. Y... ; 2° REJETTE LES DEUX REQUETES DE M.

Y..., PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE ET TENDANT...

VU ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1981, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DUMENT HABILITE, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 10 JUILLET 1981, ANNULANT UNE MESURE DE LICENCIEMENT PRISE LE 3 MARS 1978 ET CONCERNANT M. Y... ADONIS, ANCIEN AGENT DE LA CHAMBRE DE METIERS INTERDEPARTEMENTALE DE PARIS ; ET ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR M. Y... ; 2° REJETTE LES DEUX REQUETES DE M. Y..., PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE ET TENDANT, L'UNE A L'ANNULATION DE CE LICENCIEMENT OU DE CE REFUS D'AFFECTATION ET L'AUTRE A UNE INDEMNITE DE 1 391 600 F ;
VU LE CODE DE L'ARTISANAT ; VU LE DECRET DU 30 JUIN 1976 ; VU L'ARRETE DU 19 JUILLET 1971 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE METIERS HOMOLOGUE PAR ARRETE DU 19 JUILLET 1971 "LE LICENCIEMENT RESULTE... DE LA SUPPRESSION DE LA CHAMBRE DE METIERS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39, EN CAS DE SUPPRESSION D'UNE CHAMBRE DE METIERS, LE PERSONNEL EST AFFECTE, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, A DES EMPLOIS EQUIVALENTS DANS LES CHAMBRES DE METIERS OU LEURS ORGANISMES COMMUNS OU DANS L'ORGANISME AUQUEL SONT DEVOLUES LES ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE SUPPRIMEE, LE LICENCIEMENT ETANT PRONONCE "SI DES EMPLOIS EQUIVALENTS N'EXISTENT PAS OU S'ILS NE PEUVENT CONVENIR A L'INTERESSE" ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE LA CHAMBRE DE METIERS INTERDEPARTEMENTALE DE PARIS PAR DECRET DU 30 JUIN 1976, M. Y..., AGENT TITULAIRE DE CET ETABLISSEMENT A ETE INFORME PAR LETTRE DU 3 MARS 1978 DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, ORGANISME LIQUIDATEUR, QU'IL N'AVAIT PU ETRE RECLASSE DANS L'UNE DES QUATRE CHAMBRES DE METIERS DEPARTEMENTALES CREEES PAR LE MEME DECRET ET QU'IL CONTINUERAIT A ETRE REMUNERE SUR LE COMPTE DE LIQUIDATION JUSQU'A ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 39 DU STATUT ; QUE, PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1978, LA MEME AUTORITE A FAIT CONNAITRE A L'INTERESSE QUE SON LICENCIEMENT PRENDRAIT EFFET AU 4 SEPTEMBRE 1978 ;
CONSIDERANT QUE SI M. Y... A EU CONNAISSANCE DES LE 24 JANVIER 1978 DU FAIT QUE SON RECLASSEMENT DANS L'UNE DES CHAMBRES DE METIERS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE CREEES PAR LE DECRET DU 30 JUIN 1976 N'ETAIT PAS ENVISAGE ET A, A CETTE DATE, ADRESSE UNE PROTESTATION AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, CES FAITS, SURVENUS ALORS QUE LES OPERATIONS DE TRANSFERT ET DE RECLASSEMENT DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT SUPPRIME N'ETAIENT PAS ACHEVEES ET QUE LE LICENCIEMENT DE M. Y... N'ETAIT PAS ENCORE DECIDE N'ONT PU, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, FAIRE COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DECISION DE LICENCIEMENT ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 30 JUIN 1976 NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'A DONNE AUX AGENTS TITULAIRES DE LA CHAMBRE DE METIERS INTERDEPARTEMENTALE DE PARIS LE DROIT D'ETRE RECLASSES DANS L'UNE DES AUTRES CHAMBRES DEPARTEMENTALES CREEES PAR LE MEME DECRET ; QU'EN REVANCHE IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE, COMME LE RAPPELAIT D'AILLEURS LA LETTRE DE SON PRESIDENT EN DATE DU 3 MARS 1978, DE METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE DE RECLASSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 39 DU STATUT ;
CONSIDERANT QUE M. NEVEUX X... SANS ETRE CONTREDIT QU'IL A ETE LE SEUL AGENT DE LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DE PARIS NON RECLASSE DANS UNE DES QUATRE CHAMBRES DEPARTEMENTALE NOUVELLEMENT CREEES ET QU'AUCUNE PROPOSITION DE RECLASSEMENT DANS LES AUTRES CHAMBRES DE METIERS OU LEURS ORGANIS ES COMMUNS NE LUI A ETE FAITE ; QU'AUCUNE PIECE DU DOSSIER ET NOTAMMENT NI LA LETTRE DU 18 JUILLET 1978 CONFIRMANT LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE NI LES MEMOIRES PRODUITS PAR LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS N'APPORTENT DE PRECISION SUR LES RAISONS DE L'ECHEC DE LA PROCEDURE DE RECLASSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 39 DU STATUT, NI MEME N'ETABLISSENT QUE CETTE PROCEDURE A ETE MISE EN OEUBRE ET REGULIEREMENT MENEE POUR TENTER LE RECLASSEMENT DE M. Y... ; QUE LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE DOIT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDE COMME ILLEGAL ET QUE LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN AIT PRONONCE L'ANNULATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE SI AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DES CHAMBRES DE METIERS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE, M. Y... ETAIT EN REVANCHE FONDE A DEMANDER QUE LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS SOIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE QUE LUI A CAUSE SON LICENCIEMENT ILLEGAL ; QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE DETERMINER LE MONTANT DE CE PREJUDICE ET QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, SUR CE POINT, ORDONNE, UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS ET LE RECOURS INCIDENT DE M. Y... SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CHAMBRE DE METIERS DE PARIS, A M. Y... ET AU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 37490
Date de la décision : 18/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - STATUT -Personnel administratif des chambres de métiers - Licenciement consécutif à la suppression de la chambre - Obligation de mettre en oeuvre la procédure de reclassement [art. 39 du statut].

33-02-06-02 Aucune disposition du décret du 30 juin 1976 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a donné aux agents titulaires de la chambre de métiers interdépartementale de Paris le droit d'être reclassés dans l'une des autres chambres départementales créées par le même décret. En revanche il incombait à la chambre de métiers de Paris, en sa qualité de liquidateur de la chambre interdépartementale, de mettre en oeuvre la procédure de reclassement prévue par l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers homologué par arrêté du 19 juillet 1971. Le licenciement d'un agent de la chambre interdépartementale de Paris qui n'a pas été précédé de la mise en oeuvre de cette procédure est illégal.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1971 homologation du statut du personnel administratif des chambres de métier
Décret 76-595 du 30 juin 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1984, n° 37490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gabolde
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37490.19840518
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