Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 1983 du président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiquées les décisions relatives à l'affectation de son fils dans le collège d'enseignement supérieur de Limoux et à son orientation scolaire, ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions ;
2° ce que soit ordonnée la mesure sollicitée ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas échéant, le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises ;
Cons. que Mme X..., dont le fils Bruno, confié au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude par une ordonnance du juge des enfants de Carcassonne en date du 9 septembre 1982, avait été placé en internat au collège d'enseignement secondaire de Limoux pour l'année scolaire 1982-1983, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que lui soient communiqués les décisions relatives à l'affectation de son fils dans cet établissement et à son orientation scolaire ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions ;
Cons. que cette demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative ; que la mesure sollicitée, qui ne préjudiciait pas au principal, revêtait, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'urgence exigé par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ; que c'est par suite à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'ordonner la mesure demandée ; que cette mesure demeure utile et urgente ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner la communication demandée ;
Ordonnance annulée ; Les ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale et de l'éducation nationale sont invités à communiquer à Mme X..., dans un délai de deux mois, la décision par laquelle son fils Bruno a été affecté dans le collège d'enseignement secondaire de Limoux pour l'année scolaire 1982-1983, toute décision relative à son orientation scolaire, ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions .N
1 Cf. Ministre de l'intérieur c/ Aboudou Mzé, 26 mars 1982, n° 34.200.