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28/05/1984 | FRANCE | N°49098

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1984, 49098


Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 1983 du président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiquées les décisions relatives à l'affectation de son fils dans le collège d'enseignement supérieur de Limoux et à son orientation scolaire, ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions ;
2° ce que soit ordonnée la mesure sollicitée ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ; le code des tribunaux adm

inistratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19...

Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 1983 du président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiquées les décisions relatives à l'affectation de son fils dans le collège d'enseignement supérieur de Limoux et à son orientation scolaire, ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions ;
2° ce que soit ordonnée la mesure sollicitée ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas échéant, le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises ;
Cons. que Mme X..., dont le fils Bruno, confié au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude par une ordonnance du juge des enfants de Carcassonne en date du 9 septembre 1982, avait été placé en internat au collège d'enseignement secondaire de Limoux pour l'année scolaire 1982-1983, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que lui soient communiqués les décisions relatives à l'affectation de son fils dans cet établissement et à son orientation scolaire ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions ;
Cons. que cette demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative ; que la mesure sollicitée, qui ne préjudiciait pas au principal, revêtait, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'urgence exigé par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ; que c'est par suite à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'ordonner la mesure demandée ; que cette mesure demeure utile et urgente ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner la communication demandée ;

Ordonnance annulée ; Les ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale et de l'éducation nationale sont invités à communiquer à Mme X..., dans un délai de deux mois, la décision par laquelle son fils Bruno a été affecté dans le collège d'enseignement secondaire de Limoux pour l'année scolaire 1982-1983, toute décision relative à son orientation scolaire, ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions .N
1 Cf. Ministre de l'intérieur c/ Aboudou Mzé, 26 mars 1982, n° 34.200.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49098
Date de la décision : 28/05/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfant placé par ordonnance du juge des enfants puis affecté par le service dans un établissement d'enseignement - Demande de communication de décisions relatives à cette affectation - Compétence du juge des référés administratif.

04-02, 17-03-02-07-01, 54-03-01-01, 54-03-01-04 Mère dont le fils, confié au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale par une ordonnance du juge des enfants avait été placé en internat dans un collège d'enseignement secondaire pour l'année scolaire 1982-1983, ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif que lui soient communiqués les décisions relatives à l'affectation de son fils dans cet établissement et à son orientation scolaire ainsi que le dossier administratif sur la base duquel ont été prises ces décisions. Cette demande n'étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative et la mesure sollicitée, qui ne préjudicie pas au principal, revêtant, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'urgence exigé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, il y a lieu d'ordonner la communication demandée.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Enfant placé par ordonnance du juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance - Affectation de l'enfant par ce service dans un établissement d'enseignement - Demande de communication des décisions relatives à cette affectation - Actes détachables de la mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants - Compétence du juge des référés administratif.

54-03-01-03 L'article R.102 du code des tribunaux administratifs donne le pouvoir d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours pour excès de pouvoir en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas échéant, le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE - Enfant confié par ordonnance du juge des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance - Demande de communication des décisions relatives à son affectation par le service d'un établissement d'enseignement et à son orientation scolaire.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Commmunication d'une décision et d'un dossier administratif [1].

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - Urgence - Communication des décisions relatives à l'affectation d'un enfant - confié à l'aide sociale à l'enfance - dans un établissement d'enseignement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102

1.

Cf. ministre de l'Intérieur c/ Aboudou Mzé, 1982-03-26, n° 34200


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1984, n° 49098
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:49098.19840528
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