Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1981, présentée par la société à responsabilité limitée "Pizzeria Capri" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Mulhouse ; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre a produit en défense et rétabli le dossier avant la clôture de l'instruction ; que, bien que son mémoire soit parvenu au Conseil d'Etat plus de quatre mois après la communication qui lui a été faite du pourvoi, il ne saurait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Pizzeria Capri" a été constituée le 1er novembre 1975 ; qu'elle a acquis, le 15 novembre 1975, d'un précédent exploitant, un fonds de commerce de restaurant avec jouissance fixée au 1er janvier 1976 ; qu'après avoir procédé à l'aménagement des locaux, elle a ouvert son établissement au public le 24 mars 1976 ; qu'elle doit être regardée, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, comme ayant commencé son exploitation le 1er janvier 1976 et était, dès lors, imposable à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1976, pour l'année entière ;
Considérant, d'une part, que, si aux termes du 2° de l'article 1478 du code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975 : "Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur", ces dispositions, qui concernent un nouvel impôt calculé sur des bases différentes de celles de la patente, font référence aux seuls éléments relatifs à l'activité d'un précédent exploitant qui, en application des dispositions de l'article 1467 du même code, avaient été retenus comme base de la taxe professionnelle assignée à celui-ci, et n'ont pas pour effet, en ce qui concerne l'année 1976, de faire référence aux bases de calcul de la patente assignée en 1975 à un précédent exploitant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi du 28 décembre 1976 : "La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975" ; que les articles 1647 B, 1647 B bis et 1647 B quinquies ont établi un dispositif semblable de plafonnement de la taxe professionnelle due au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'il résulte de ces textes que le bénéfice du plafonnement est réservé au contribuable qui a acquitté, en 1975, une cotisation au titre de la patente ; que la société à responsabilité limitée "Pizzeria Capri", qui n'a commencé son exploitation que le 1er janvier 1976, n'était pas imposable et n'a pas été imposée à la patente au titre de l'année 1975 ; que, dès lors, elle n'entrait pas dans le champ d'application des articles 1647 A et suivants du code général des impôts, relatifs au plafonnement de la taxe professionnelle au titre des années 1976 à 1980 ;
Considérant, enfin, que la société fait état de dégrèvements qu'elle aurait obtenus, au titre des années 1977 et 1978, pour soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, que l'administration ne pouvait, au titre des années 1976, 1979 et 1980, refuser de la faire bénéficier du plafonnement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société, imposée primitivement pour un montant de taxe bénéficiant du plafonnement, n'a, en fait, bénéficié d'aucun dégrèvement, lequel, en tout état de cause, n'aurait pas comporté, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1649 quinquies E, une interprétation du texte fiscal dont la société serait en droit de se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Pizzeria Capri" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucun vice de forme, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Pizzeria Capri" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Pizzeria Capri" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.