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11/07/1984 | FRANCE | N°25253

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 11 juillet 1984, 25253


Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 mars 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Audio-Guide Yadis" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie pour la période correspondant aux années 1971 à 1974, par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1976 ; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la cha

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Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 mars 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Audio-Guide Yadis" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie pour la période correspondant aux années 1971 à 1974, par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1976 ; 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Audio-Guide Yadis" ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 juillet 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Audio-Guide Yadis" a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de l'application du taux normal de cette taxe, et non du taux intermédiaire, aux prestations qu'elle assure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts : "... 2. Le taux intermédiaire est également applicable : ... b. Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret", et que selon l'article 88 de l'annexe III au même code, pris pour son application, dans sa rédaction applicable durant la période d'imposition concernée, cette liste comprend notamment : "Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique ; Location de livres, locations et cessions de droits portant sur les films ; Droits d'entrée pour la visite des musées ..." ;
Considérant que la société "Audio-Guide Yadis" exerce une activité consistant à louer aux visiteurs des musées des magnétophones diffusant un commentaire enregistré ; que cette activité ne saurait être regardée comme constituant une prestation d'enseignement artistique ou une location de livres ou de films et n'entre dans aucune des prévisions de l'article 88 de l'annexe III au code précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces dispositions pour accorder à la société décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la société "Audio-Guide Yadis" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, si la société invoque les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'activité de la société "Audio-Guide Yadis" devait être soumise, non au taux normal, mais au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, et a déchargé cette société du complément de taxe et des pénalités correspondants ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 mars 1980, est annulé. Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la société "Audio-Guide Yadis" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, sont remis intégralement à sa charge, ainsi que les pénalités correspondantes. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société "Audio-Guide Yadis".


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 25253
Date de la décision : 11/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux normal - Location de magnétophones diffusant un commentaire enregistré.

19-06-02-03-01 L'activité consistant à louer aux visiteurs des musées des magnétophones diffusant un commentaire enregistré ne saurait être regardée comme constituant une prestation d'enseignement artistique ou une location de livres ou de films et n'entre dans aucune des prévisions de l'article 88 de l'annexe III au C.G.I., pris pour l'application de l'article 280 du code. Par suite le taux normal, et non le taux intermédiaire, est applicable à la prestation en question.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 280 2
CGIAN3 88


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1984, n° 25253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:25253.19840711
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