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27/07/1984 | FRANCE | N°36465

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 36465


Requête de l'Association de la maison de la culture de Nanterre tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 juin 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 348 566,42 F ;
2° au remboursement de cette somme ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au code génér

al des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code, " La tax...

Requête de l'Association de la maison de la culture de Nanterre tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 juin 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 348 566,42 F ;
2° au remboursement de cette somme ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code, " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à cette même taxe peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire " ; qu'aux termes de l'article 216 ter de cette annexe : " Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après : 1° investissements immobiliers et véhicules de transport publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 216 quater de la même annexe " 1. Les collectivités ou les sociétés visées à l'article 216 ter, propriétaires des biens énumérés au même article, délivrent à l'entreprise utilisatrice une attestation précisant la base d'imposition des biens ou de la fraction des biens utilisés par cette entreprise ainsi que le montant de la taxe correspondante. Elles doivent informer immédiatement l'administration de la délivrance de cette attestation ... 4. L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens " ;
Cons. que, par une convention conclue le 17 juin 1976, autorisée par une délibération du conseil municipal de la ville de Nanterre, en date du même jour, cette collectivité a mis à la disposition de l'association Maison de la culture de Nanterre, à titre temporaire et gratuit, un immeuble lui appartenant sis ..., par le motif, notamment, que la convention du 17 juin 1976 susmentionnée ne constitue pas un véritable contrat de concession ou d'affermage et que l'association ne saurait, dès lors, bénéficier des dispositions des articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au code général des impôts qu'elle invoque ;
Cons. que l'association requérante fait valoir qu'eu égard à la nature de ses activités et aux liens qu'elle entretient avec les autorités publiques, tels qu'ils sont définis dans ses statuts, elle se serait vu confier la concession de la gestion d'un service public ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les stipulations de la convention du 17 juin 1976, qui n'est conclue que pour une période de trois années renouvelable et qui se borne à préciser les conditions d'usage des locaux et la répartition entre la ville et l'association des dépenses y afférentes, ne sont pas de la nature de celles qui définissent un contrat de concession, notamment en ce qui concerne sa durée, son équilibre financier et la rémunération du concessionnaire ; que la référence qui y est faite aux statuts de l'association ne saurait être regardée comme équivalant à un cahier des charges ; qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agirait d'un affermage ;
Cons., d'autre part, que l'association ne saurait utilement se prévaloir de la décision du ministre de la culture et de l'environnement, en date du 15 novembre 1977, lui accordant l'exonération de la taxe sur les spectacles en application des dispositions du décret du 30 juin 1977 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions précitées des articles 216 ter de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables en l'espèce ; que, dès lors, l'association Maison de la culture de Nanterre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 348 566,42 F ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 36465
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS -Droit à déduction de la taxe ayant grevé des immobilisations édifiées par des collectivités publiques et utilisées par une entreprise soumise à la taxe [art. 216 bis, 216 ter et 216 quater de l'annexe II au C.G.I.] - Notion de concession.

19-06-02-02-03-05 Une collectivité locale a, par convention, mis à la disposition d'une association, à titre temporaire et gratuit, un immeuble lui appartenant. L'association a sollicité, sur le fondement des articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II du C.G.I., la restitution d'un crédit de T.V.A. correspondant à la taxe qui avait grevé la construction de l'immeuble et pour laquelle la commune lui avait délivré l'autorisation prévue au 1 de l'article 216 quater de l'annexe II. Les stipulations de la convention, qui n'est conclue que pour une période de trois années renouvelables et qui se borne à préciser les conditions d'usage des locaux et la répartition entre la ville et l'association des dépenses y afférentes, ne sont pas de la nature de celles qui définissent un contrat de concession, notamment en ce qui concerne sa durée, son équilibre financier et la rémunération du concessionnaire, et la référence qui y est faite aux statuts de l'association ne saurait être regardée comme équivalent à un cahier des charges. Par suite les dispositions des articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II ne sont pas applicables.


Références :

CGI 273
CGIAN2 216 bis, 216 ter 1, 216 quater 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 36465
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36465.19840727
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