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27/07/1984 | FRANCE | N°46588

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1984, 46588


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1982, présentée pour la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété", et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle du retard apporté par l'administration à lui prêter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des Epoux X... d'un appartemen

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1982, présentée pour la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété", et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle du retard apporté par l'administration à lui prêter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des Epoux X... d'un appartement dont elle est propriétaire ; 2° condamne l'Etat à lui payer la somme de 6015,18 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que malgré l'offre faite par le ministre de l'intérieur de verser une indemnité à la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété" en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour l'expulsion des époux X..., le tribunal administratif était tenu de rejeter la demande d'indemnité dont il était saisi si cette demande était infondée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la première démarche de la société tendait à ce que le concours de la force publique lui fût accordé à une date à laquelle l'ordonnance du juge des référés, en date du 14 janvier 1976 ne pouvait être exécutée en raison du délai accordé jusqu'au 15 mars 1976 par ladite ordonnance ; qu'il ne pouvait être donné suite à cette demande qui n'a été réitérée que le 23 octobre 1976 ; qu'il y a été fait droit le 25 novembre 1976 ; que ce délai qui ne présente pas un caractère anormal n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
DECIDE : Article 1er : La requête de la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'habitation à loyer modéré "Travail et Propriété" et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 46588
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE -Exécution des décisions de justice - Concours de la force publique - Expulsion d'un locataire d'un immeuble - Impossibilité d'exécution dans le délai imparti par le juge des référés - Retard anormal - Absence.

60-02-03 Première demande d'une société d'habitations à loyer modéré tendant à ce que le concours de la force publique lui fût accordé pour l'expulsion d'un locataire à une date à laquelle l'ordonnance du juge des référés, en date du 14 février 1976, ne pouvait être exécutée, compte tenu du terme imparti par ladite ordonnance, lequel était fixé au 15 mars 1976. Cette demande ayant été réitérée le 23 novembre 1976, il y a été fait droit le 25 novembre 1976. Ce délai, qui ne présente pas un caractère anormal, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 46588
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:46588.19840727
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