Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 octobre 1982 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 millions de francs en réparation du préjudice subi par la perte de son navire " la Walkyrie " qui a coulé le 20 août 1978, au sud des Iles Sanguinaires Corses du Sud ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 millions de francs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 ; la loi du 17 décembre 1926 ; la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ; le décret n° 68-206 du 17 février 1968 ; le décret du 30 avril 1970 ; le décret n° 70-660 du 8 juillet 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de l'incendie qui s'était déclaré sur le bateau " La Walkyrie ", au large d'Ajaccio, le 20 août 1978, deux paquebots se sont déroutés et qu'un hélicoptère de la protection civile s'est rendu sur les lieux afin de porter assistance aux passagers ; qu'ainsi le service des affaires maritimes a rempli les obligations qui lui incombaient au titre de sa mission d'assistance aux personnes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait, en l'espèce, de pourvoir à la lutte contre l'incendie qui s'était déclaré sur la Walkyrie dès lors que la sécurité des passagers n'était plus menacée ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée à ce titre ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de deux millions de francs en réparation du préjudice subi par la perte de son navire, la " Walkyrie " ;
rejet .