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28/09/1984 | FRANCE | N°38704

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 septembre 1984, 38704


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré le 10 décembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'article 1er du jugement en date du 9 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction des suppléments de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1977 ; 2° remettre intégralement à la charge de M. X... la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a

ssignée au titre de l'année 1977 par le rétablissement dans sa base impos...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré le 10 décembre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'article 1er du jugement en date du 9 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction des suppléments de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1977 ; 2° remettre intégralement à la charge de M. X... la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée au titre de l'année 1977 par le rétablissement dans sa base imposable du droit d'entrée perçu à l'occasion de la location d'un local commercial ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 33 ter, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été assignée à l'intéressé qui exploitait un hôtel-restaurant, au titre de l'année 1977 à raison de la prise en compte, dans son revenu imposable, d'un droit d'entrée versé par M. Y... à qui il a donné à bail, par acte en date du 17 novembre 1976, les locaux dans lesquels il exerçait ses activités de restauration, droit d'entrée que l'administration a regardé comme un supplément de loyer ;
Considérant que, s'agissant d'un litige relatif à un redressement non accepté par le contribuable, l'administration doit apporter la preuve du bien fondé de l'imposition ;
Considérant que, pour déterminer si le droit d'entrée ainsi perçu est un supplément de loyer passible à ce titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article 29 du code, ou le prix de la vente d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local ; que, en l'espèce, l'administration n'établit pas qu'eu égard aux caractéristiques du local, de son emplacement, ainsi qu'aux clauses du contrat de bail, le loyer stipulé ait été anormalement bas en comparaison des loyers de locaux commerciaux comparables ; que l'administration n'établit pas davantage que le "droit d'entrée" n'avait pas pour objet comme le soutenait le contribuable, d'indemniser la dépréciation de son fonds de commerce d'hôtellerie, la location lui interdisant de reprendre ultérieurement une activité de restauration ; qu'il suit de là que la somme litigieuse ne peut être regardée ni comme un supplément de loyer, ni comme un autre revenu foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à la demande de M. X... ;
DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38704
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Notion de revenu foncier - Cas d'un droit d'entrée perçu par le bailleur d'un local commercial.

19-04-02-02-01 Pour déterminer si le droit d'entrée perçu par le bailleur d'un local commercial est un supplément de loyer passible à ce titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du C.G.I., ou le prix de la vente d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local. Cas dans lequel l'administration n'établit pas que le droit d'entrée n'avait pas pour objet, comme le soutenait le contribuable, d'indemniser la dépréciation de son fonds de commerce d'hôtellerie, la location lui interdisant de reprendre ultérieurement une activité de restauration. Ainsi, la somme litigieuse ne peut être regardée comme un supplément de loyer, ni comme un autre revenu foncier.


Références :

CGI 29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 38704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38704.19840928
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