La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1984 | FRANCE | N°52138

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1984, 52138


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 1983, présentés pour MM. Jean-Pathus-Labour, André M..., Gilbert I..., Mme Josiane Z..., M. Roland J..., M. Guy K..., M. Raoul D..., Mme Geneviève E..., M. Edouard A..., M. Gérard F..., M. Jean Y..., M. Jean-Raoul X..., Mme Monique B..., M. Roland G..., M. Daniel H..., M. Serge N..., M. Patrick O..., Mme Hélène C..., M. Q... Leva, demeurant à Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° a

nnule le jugement du 2 juin 1983 par lequel le tribunal administr...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 1983, présentés pour MM. Jean-Pathus-Labour, André M..., Gilbert I..., Mme Josiane Z..., M. Roland J..., M. Guy K..., M. Raoul D..., Mme Geneviève E..., M. Edouard A..., M. Gérard F..., M. Jean Y..., M. Jean-Raoul X..., Mme Monique B..., M. Roland G..., M. Daniel H..., M. Serge N..., M. Patrick O..., Mme Hélène C..., M. Q... Leva, demeurant à Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune de Dammartin-en-Goële en vue du renouvellement du conseil municipal ; 2° rejette la protestation de Mme Monique P... et des autres requérants de première instance ;
Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour répondre à une lettre-circulaire adressée le 8 mars 1983 aux personnes âgées de la commune de Dammartin-en-Goële par Mme P..., candidate placée en tête de la liste "Dammartin d'abord", M. L..., maire sortant de Dammartin-en-Goële et candidat placé en tête de la liste "Union pour Dammartin", a adressé le 10 mars 1983 aux mêmes personnes une lettre-circulaire ; que cette lettre en dépit de critiques formulées à l'encontre de Mme P..., en termes désobligeants, ne présente pas un caractère injurieux ni diffamatoire et ne renferme, quant au fond, aucun élément nouveau de polémique électorale ; qu'ainsi, alors surtout que Mme P... disposait en tout état de cause du temps nécessaire pour répondre à cette lettre, et nonobstant la circonstance que M. L... ait utilisé un papier à en-tête de la mairie de Dammartin-en-Goële, l'envoi de ladite lettre n'a pas été de nature à fausser les résultats des élections ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'envoi par M. L... de cette lettre aux personnes âgées pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 à Dammartin-en-Goële ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par Mme P..., soit à l'appui de sa protestation devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;
Sur les autres griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale : Considérant que la circonstance que les professions de foi et les bulletins de vote de la liste "Union pour Dammartin" aient comporté le sous-titre "liste unique de l'union de l'opposition", imprimé en caractères gras et soulignés, n'est contraire à aucune disposition du code électoral et n'était pas de nature à induire en erreur les électeurs de Dammartin, dès lors notamment que la liste conduite par M. L... était effectivement la seule liste à avoir reçu le soutien officiel de plusieurs partis de l'opposition nationale ;
Considérant que la distribution, par des partisans de la liste "Union pour Dammartin", le samedi 12 mars, d'un tract dans lequel un sympathisant de cette liste faisait état d'une agression dont il avait été victime la veille au soir de la part de partisans de la liste "Dammartin d'abord" n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la liste "Dammartin d'abord" n'aurait pas été en mesure d'y répondre, constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats de l'élection ;
Considérant que le grief tiré de ce que le même tract aurait été distribué le matin même du scrutin par un habitant de Dammartin, qui aurait à cette occasion exercé des pressions sur plusieurs électeurs afin qu'ils ne votassent pas pour la liste "Damartin-d'abord", est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Sur le grief tiré de l'inégalité de M. L... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. L..., élu le 13 mars 1983 conseiller municipal de Dammartin-en-Goële, dont l'éligibilité est contestée, a été inscrit, entre 1975 et 1981 inclus au rôle de la taxe d'habitation de Dammartin, au titre de l'occupation d'un local d'une superficie de 35 m2 situé dans une maison sise ... à Dammartin-en-Goële ; que s'il ne figurait plus sur les rôles émis pour les années 1982 et 1983, il résulte des pièces du dossier que cette circonstance n'est pas liée à des modifications dans les conditions d'utilisation du local au titre duquel il avait été imposé jusqu'en 1981 mais provient d'une erreur matérielle, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal d'instance de Meaux dans un litige relatif à la réinscription de M. L... sur la liste électorale de Dammartin-en-Goële en 1984. Que, par suite, M. L... doit être regardé comme justifiant qu'il aurait dû être inscrit au rôle de la taxe d'habitation au 1er janvier 1983 et qu'il était dès lors éligible au Conseil municipal, conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées du 1er alinéa de l'article L. 228 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune de Dammartin-en-Goële ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune de Dammartin-en-Goële sont validées. Article 3 : La protestation de Mme P... et des autres requérants de première instance est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. L..., à Mme P... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 52138
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - FAITS SANS INFLUENCE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN - Circulaire adressée par le maire à une date rapprochée du scrutin.

28-04-04-02 Pour répondre à une lettre circulaire adressée le 8 mars 1983 aux personnes âgées de la commune par la candidate placée en tête de la liste adverse, le maire sortant a adressé le 10 mars 1983 aux mêmes personnes une lettre circulaire. Cette lettre qui en dépit de critiques formulées à l'encontre de la candidate placée en tête de la liste adverse en termes désobligeants, ne présentait pas un caractère injurieux ou diffamatoire ne renfermait, quant au fond, aucun élément nouveau de polémique électorale. Ainsi, alors surtout que l'intéressée disposait en tout état de cause du temps nécessaire pour répondre à cette lettre, et nonobstant la circonstance que le maire ait utilisé un papier à en-tête de la mairie, l'envoi de cette circulaire n'a pas été de nature à fausser les résultats des élections.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1984, n° 52138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52138.19841003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award