Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'indemnité en date du 20 juillet 1979, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité correspondant à la contre-valeur en francs français de 17 millions de francs néo-hébridais valeur 1974 ;
2° l'annulation de ladite décision et condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité, avec intérêts à compter du 27 novembre 1978 et capitalisation des intérêts ;
Vu le protocole franco-britannique du 6 août 1914 relatif aux Nouvelles-Hébrides ; la lettre diplomatique du 15 septembre 1977 modifiant ledit protocole ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par arrêt du 10 décembre 1974 dont il n'est pas contesté qu'il a été signifié aux défendeurs le 22 janvier 1975 et qui est devenu définitif, la cour d'appel de Nouméa a condamné les commissaires résidents de France et de Grande-Bretagne aux Nouvelles-Hébrides en leur qualité de représentants de ces deux Etats dans le condominium à payer à M. X... la somme de 17 millions de francs néo-hébridais ;
Cons. que la juridiction administrative française est compétente pour connaître de l'action engagée par M. X... contre l'Etat français pour obtenir réparation de la faute que celui-ci aurait commise en refusant d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa ;
Cons. qu'il résulte de cet arrêt que l'Etat français était tenu pour l'exécution dudit arrêt, conjointement et solidairement avec la Grande-Bretagne, de verser à M. X... la somme fixée par le juge ;
Cons. que, si pour refuser d'exécuter cette décision de justice, l'Etat s'est fondé sur le motif que l'accession des Nouvelles-Hébrides à l'autonomie en vertu de la lettre diplomatique du 15 septembre 1977 puis à l'indépendance le 30 juillet 1980, avait privé M. X... de tout moyen d'action sur le débiteur pour obtenir le paiement de l'indemnité, l'Etat français, en refusant d'assurer l'exécution de la condamnation prononcée dès 1974 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice : Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de fixer l'indemnité que l'Etat doit verser à M. X... à une somme égale au montant de la créance que l'intéressé tient de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, sous déduction de la somme de 1 660 634 F néo-hébridais que M. X... reconnaît avoir perçue " à titre d'acompte " ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1979, date de la demande de M. X... adressée au Premier ministre ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juin 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la subrogation : Cons. qu'il y a lieu de subordonner l'exécution de la condamnation à la condition que M. X... subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les droits qu'il pourrait tenir de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 10 décembre 1974 sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur la République du Vanuatu ;
annulation du jugement et de la décision, indemnité fixée à dix sept millions de francs néo-hébridais, au taux de change applicable à la date de la signification au commissaire résident de France aux Nouvelles-Hébrides de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 10 décembre 1974, sous déduction de la contre-valeur en francs français de 1 660 634 F néo-hébridais, aux taux de change applicable à la date du 24 novembre 1977 ; avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1979 et capitalisation des intérêts échus le 22 juin 1983 ; subordination du bénéfice de cette condamnation à la condition que M. X... subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les droits qu'il peut tenir de l'arrêt du 10 décembre 1974 de la cour d'appel de Nouméa sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République du Vanuatu ; rejet du surplus .