Requête de M. A. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 mars 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 ;
2° à la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que, pour demander la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, après la saisie de documents occultes dans la comptabilité de l'hôtel-restaurant-bar-tabac lui appartenant à Armoy Haute-Savoie , et exploité par son épouse, M. X... fait état de l'irrégularité dont serait entachée la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixant son revenu forfaitaire imposable, à défaut pour lui d'avoir disposé du délai de dix jours prévu par la loi pour consulter le dossier soumis à cette commission ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts, applicable à l'espèce : " 1. Le rapport dans lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été régulièrement convoqué, par un avis en date du 11 mai 1975, reçu par lui le 13 mai 1975, à une réunion de la commission départementale fixée au 25 mai 1975 ; qu'en faisant figurer, sur ledit avis, un délai de mise à disposition du dossier allant du 17 au 24 mai 1975 et donc inférieur au délai de dix jours susmentionné, l'administration s'est bornée à tenir compte de la circonstance que, les 15 et 16 mai 1975 étant des jours non ouvrables, le dossier n'aurait pu, en fait, être consulté par l'intéressé pendant ces deux jours ; que le mandataire auquel M. X... avait donné pouvoir de prendre connaissance du dossier en ses lieux et place l'a effectivement consulté le 18 mai 1975 ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; que, dès lors, l'avis de la commission départementale n'est, contrairement à ce que soutient M. X..., entaché d'aucune irrégularité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
rejet .