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24/10/1984 | FRANCE | N°40204

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1984, 40204


Requête de la société Claude Publicité tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 116 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi depuis 1974 en raison des réglementations nouvelles relatives aux économies d'énergie, notamment dans leurs applications aux activités de publicité lumineuse ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparatrice de 5 116 000 F, complétée des intérêts de droi

t à compter de la date de la demande adressée à l'administration par la société...

Requête de la société Claude Publicité tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 116 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi depuis 1974 en raison des réglementations nouvelles relatives aux économies d'énergie, notamment dans leurs applications aux activités de publicité lumineuse ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparatrice de 5 116 000 F, complétée des intérêts de droit à compter de la date de la demande adressée à l'administration par la société Claude Publicité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société Claude Publicité soutient que le tribunal administratif a omis de viser et de prendre en considération un document produit devant lui, relatif au chiffre d'affaires des diverses sociétés présentes sur le marché de la publicité lumineuse, il résulte de l'instruction que ce document a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 1981, soit deux jours après la date du jugement attaqué ; que par suite le moyen tiré d'une irrégularité dudit jugement doit être rejeté ;
Au fond :
Sur le moyen tiré de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 6 décembre 1974 relatif à l'utilisation de l'énergie électrique : " l'utilisation de l'énergie électrique est interdite de 22 heures à 7 heures ; a pour l'éclairage des annonces publicitaires et les décorations lumineuses sur la voie publique ... " ; que cette disposition doit être regardée comme interdisant, dans un souci d'économies d'énergie, tout dispositif publicitaire fonctionnant la nuit au moyen d'énergie électrique, et notamment la publicité lumineuse qui se caractérise par l'installation de tubes luminescents invisibles le jour et allumés pendant la nuit ; que par suite, la société Claude Publicité, spécialisée dans la publicité lumineuse, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en soumettant les activités de publicité lumineuse à l'interdiction énoncée à l'article 2 de l'arrêté précité, dont elle ne conteste plus la légalité ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques : Cons. que la société requérante soutient qu'elle a droit, sur le terrain de l'égalité des administrés devant les charges publiques, à une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'elle dit avoir subies du fait de la réglementation relative aux économies d'énergie, et notamment de l'arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche susmentionné en date du 6 décembre 1974 ; qu'elle se prévaut à cet effet du caractère prétendument anormal et spécial du préjudice subi par elle, tenant à la réduction brutale de son chiffre d'affaires dans le secteur de la publicité lumineuse, secteur dans lequel s'exerçait son activité principale et où elle détenait une importante part de marché ;
Cons. que la loi du 29 octobre 1974 a eu pour objet notamment d'interdire à raison de la pénurie toute publicité de nature à favoriser la consommation d'énergie ; que sur le fondement de cette loi, l'arrêté du 6 décembre 1974 a prohibé sur la voie publique tout éclairage à caractère luxueux, à raison des nécessités imposées par la crise et auxquelles cette loi entendait faire face ; qu'en l'absence de disposition législative en disposant expressément autrement et eu égard à l'objet en vu duquel a été établie la législation sur les économies d'énergie, les règlements légalement pris en application de cette législation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Claude Publicité n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
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1 Cf. Secrétaire d'Etat aux affaires économiques c/ société d'exploitation des chantiers d'Ajaccio, 16 nov. 1960, p. 621 ; Comp. Assemblée, Ministre du commerce extérieur c/ société Alivar, 23 mars 1984 ; Section, Consorts X... et autres, 26 oct. 1962, p. 569.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 40204
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - Responsabilité sans faute - Absence - Réglementation légalement prise en application de la législation sur les économies d'énergie.

14-02, 60-01-02-01 La loi du 29 octobre 1974 a eu pour objet notamment d'interdire à raison de la pénurie toute publicité de nature à favoriser la consommation d'énergie. Sur le fondement de cette loi, un arrêté du 6 décembre 1974 a prohibé sur la voie publique tout éclairage à caractère luxueux, à raison des nécessités imposées par la crise et auxquelles cette loi entendait faire face. En l'absence de disposition législative en disposant expressément autrement et eu égard à l'objet en vu duquel a été établie la législation sur les économies d'énergie, les règlements légalement pris en application de cette législation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Absence - Réglementation légalement prise en application de la législation sur les économies d'énergie.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1974 art. 2 Industrie et recherche
Loi 74-908 du 29 octobre 1974

1.

Cf. Secrétaire d'Etat aux affaires économiques c/ Société d'exploitation des chantiers d'Ajaccio, 1960-11-16, p. 621 ;

COMP. Section, consorts Olivier et autres, 26 octobre 1962, p. 569 ;

Assemblée, ministre du commerce extérieur c/ Société Alivar, 23 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 40204
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40204.19841024
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