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24/10/1984 | FRANCE | N°55846

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 octobre 1984, 55846


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1983, présentée pour M. Roland X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société C.I.C.O.M.A.P. et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide du renvoi pour cause de suspicion légitime de l'appel formé par lui-même contre la décision du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de Commerce de Paris en date du 17 février 1981 radiant la C.I.C.O.M.A.P. de la liste des commissionnaires agréés près la Bourse de Commerce de Paris

, à une Chambre de commerce et d'industrie autre que celle de Paris ; ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1983, présentée pour M. Roland X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société C.I.C.O.M.A.P. et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide du renvoi pour cause de suspicion légitime de l'appel formé par lui-même contre la décision du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de Commerce de Paris en date du 17 février 1981 radiant la C.I.C.O.M.A.P. de la liste des commissionnaires agréés près la Bourse de Commerce de Paris, à une Chambre de commerce et d'industrie autre que celle de Paris ; Vu la loi du 9 août 1950 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 :
Considérant que M. X..., président-directeur général de la C.I.C.O.M.A.P. demande que le litige disciplinaire concernant la société qu'il dirige dont est saisie actuellement la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soit renvoyé pour cause de suspicion légitime à une autre Chambre de commerce et d'industrie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions en vigueur à la date de la demande de la loi du 9 août 1950 que le législateur a entendu conférer à la seule Chambre de commerce et d'industrie de Paris la compétence de statuer en appel du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris sur les litiges disciplinaires concernant les membres de ladite compagnie ; qu'aucune autre Chambre de commerce et d'industrie n'a reçu du législateur de compétence juridictionnelle ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X..., président-directeur général de la C.I.C.O.M.A.P. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55846
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en renvoi pour cause de suspicion légitime

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris - Décisions en matière disciplinaire prononcées par le conseil de direction de la compagnie [art - 13 à 15 de la loi du 9 août 1950] - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction d'appel que la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Irrecevabilité.

14-04, 54-05 La loi du 9 août 1950 ayant conféré à la seule chambre de commerce et d'industrie de Paris la compétence de statuer en appel du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris sur les litiges disciplinaires relatifs aux membres de ladite compagnie, la demande de renvoi de l'appel formé par l'intéressé, pour cause de suspicion légitime, devant une autre chambre de commerce et d'industrie est irrecevable [1].

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - Renvoi pour cause de suspicion légitime - Appel des décisions rendues en matière disciplinaire par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris - Inexistence d'une autre juridiction d'appel que la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Demande de renvoi irrecevable.


Références :

Loi 50-921 du 09 août 1950 art. 13, art. 14, art. 15

1. RAPPR. Section, Charbit et autres 1983-06-10, p. 240 ;

Charbit et autres, 1984-10-24, n° 46209


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 55846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:55846.19841024
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