Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1983, présentée pour M. Roland X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société C.I.C.O.M.A.P. et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide du renvoi pour cause de suspicion légitime de l'appel formé par lui-même contre la décision du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de Commerce de Paris en date du 17 février 1981 radiant la C.I.C.O.M.A.P. de la liste des commissionnaires agréés près la Bourse de Commerce de Paris, à une Chambre de commerce et d'industrie autre que celle de Paris ; Vu la loi du 9 août 1950 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 :
Considérant que M. X..., président-directeur général de la C.I.C.O.M.A.P. demande que le litige disciplinaire concernant la société qu'il dirige dont est saisie actuellement la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soit renvoyé pour cause de suspicion légitime à une autre Chambre de commerce et d'industrie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions en vigueur à la date de la demande de la loi du 9 août 1950 que le législateur a entendu conférer à la seule Chambre de commerce et d'industrie de Paris la compétence de statuer en appel du conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris sur les litiges disciplinaires concernant les membres de ladite compagnie ; qu'aucune autre Chambre de commerce et d'industrie n'a reçu du législateur de compétence juridictionnelle ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X..., président-directeur général de la C.I.C.O.M.A.P. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.