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31/10/1984 | FRANCE | N°36957

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 31 octobre 1984, 36957


Requête du groupement national des carrossiers réparateurs tendant à :
1° l'annulation de la décision du 30 juin 1981 du ministre de l'économie et des finances lui infligéant une sanction pécuniaire de 100 000 francs et lui adressant diverses injonctions ;
2° à la décharge de cette sanction pécuniaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la motivation de la décision : Considérant que la décision du 30 juin 1981 par laquelle le ministre de l'écono

mie et des finances a infligé au groupement national des carrossiers réparateu...

Requête du groupement national des carrossiers réparateurs tendant à :
1° l'annulation de la décision du 30 juin 1981 du ministre de l'économie et des finances lui infligéant une sanction pécuniaire de 100 000 francs et lui adressant diverses injonctions ;
2° à la décharge de cette sanction pécuniaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la motivation de la décision : Considérant que la décision du 30 juin 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a infligé au groupement national des carrossiers réparateurs une sanction pécuniaire de 100 000 F et lui a adressé diverses injonctions, est suffisamment motivée quant au montant de la sanction et n'est entachée d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Sur la procédure suivie : Cons. que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le grief tiré de la diffusion de la circulaire du 22 mars 1979 et des circulaires du 18 mai 1979 : Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par une circulaire en date du 22 mars 1979 et deux circulaires en date du 18 mai 1979, le groupement national des carrossiers réparateurs a incité ses adhérents à augmenter les équivalents horaires des produits de peinture en les portant au maximum à 16,35 F/heure pour les peintures synthétiques, à 19,65/heure pour les peintures acryliques et à 26,40/heure pour les laques vernissées, que les indications de ces circulaires ne constituaient pas une simple information, mais ont été conçues et interprétées comme de nouveaux tarifs devant être appliqués, que ces tarifs n'ont pas été établis en application de l'engagement national professionnel du 5 février 1969 et n'ont pas été autorisés par le ministre de l'économie ; que l'engagement de modération du 29 mars 1979 prévoyait la liberté de facturation des produits de peinture et interdisait la diffusion de barèmes de prix ; qu'il résulte de l'instruction que ces tarifs ont été effectivement appliqués par les adhérents du groupement national des carrossiers réparateurs ; que si la facturation des produits de peinture ne représente qu'une faible part du coût total des réparations automobiles après collision, cette circonstance ne saurait autoriser la méconnaissance des dispositions relatives au respect de la concurrence, le groupement national des carrossiers réparateurs s'étant d'ailleurs intéressé aussi à la tarification de la main- d'oeuvre, autre paramètre pouvant être soumis à son influence ; que le groupement requérant ne saurait justifier la fixation de barèmes tarifaires par un souci de dis- cipline de la profession au cours d'un processus de libération des prix ni par le souci de faire échapper les réparateurs à une facturation illégale au-dessous du prix de revient ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a estimé que les circulaires des 22 mars et 18 mai 1979 présentaient le caractère d'une action concertée ayant pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence et constituaient une infraction aux prescriptions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Cons. que le groupement national des carrossiers réparateurs n'établit pas que ces circulaires aient eu pour effet d'assurer le développement du progrès économique en favorisant les investissements et en améliorant la qualification du personnel ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander par ce motif le bénéfice de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Sur les griefs tirés de la diffusion de la circulaire du 17 juillet 1979 et d'une circulaire annexe au protocole d'accord du 7 février 1980 : Cons. qu'il résulte de l'instruction que le groupement national de carrossiers réparateurs a incité ses adhérents, par circulaire en date du 17 juillet 1979, à pratiquer à compter du 1er août 1979 une triple tarification de la main-d'oeuvre, en appliquant une hausse maximale de 6,5 % sur l'ensemble des opérations afin de constituer un tarif de base, puis en appliquant à ce tarif de base une majoration maximale de 20 % pour des travaux plus complexes et une majoration maximale de 30 % pour les travaux nécessitant des machines perfectionnées ; que, pour la période concernée par cette circulaire, l'engagement de modération du 29 mars 1979 se bornait à prévoir que les prix de la réparation automobile devraient évoluer de manière à ne pas dépasser l'évolution générale des prix pour l'année 1979 ;
Cons. que si le groupement national des carrossiers réparateurs soutient que la mise en place d'une tarification multiple avait pour objet et donc pour effet de limiter la hausse du coût global des réparations en abaissant le taux d'utilisation des pièces détachées par une incitation tarifaire à redresser les éléments endommagés au lieu de les remplacer, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette hypothèse ne tient pas compte de tous les paramètres pouvant influencer le taux d'utilisation des pièces détachées, d'autre part, que l'objet immédiat et principal de cette circulaire, selon ses termes mêmes, était de préconiser des hausses de tarifs comportant de fortes majorations pour toutes les opérations ne relevant pas du tarif de base, la réduction du taux d'utilisation des pièces détachées n'étant présentée que comme une conséquence de ce système ; que cette circulaire, en préconisant des hausses rapides et uniformes sur un élément important du coût global des réparations, conduisant en pratique à des tarifs de main-d'oeuvre équivalents dans chaque département, a eu pour objet et a pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en violation des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir conclu le 7 février 1980 avec deux chambres syndicales d'experts et l'association sécurité et réparation automobile, créée par des compagnies d'assurances, un accord prévoyant notamment la création " d'une double tarification dissuasive au regard du changement systématique des éléments et incitative quant à leur redressage ", le groupement national des carrossiers répara- teurs a diffusé au moins de février 1980, alors que les prix de la réparation automobile étaient libres depuis le 1er janvier 1980, une circulaire annexe à cet accord prévoyant une hausse du tarif de base de 3 % au premier trimestre 1980 et une majoration comprise entre 20 et 25 % applicable aux travaux plus complexes ; que si cette circulaire indiquait que la distinction entre travaux de base et travaux complexes serait précisée lors de chaque réparation par accord entre le réparateur et l'expert, et si un système de contrôle a posteriori du coût global des réparations a ultérieurement été instauré, l'objet immédiat et principal de ce document était de fixer les taux minimum et maximum de la majoration applicable ; qu'il résulte de l'instruction que cette circulaire a été effectivement appliquée ; que le groupement requérant ne saurait justifier la diffusion de ces directives par un souci de discipline de la profession à la suite de la libération des prix ; qu'en fixant ainsi les taux de majoration, l'annexe diffusée par le groupement national des carrossiers réparateurs a eu pour objet et a pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, en violation des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Cons. que si le principe même de la double tarification a pu avoir parmi ses objectifs un souci d'économie, il n'est pas établi que la fixation du taux de majoration des tarifs de main-d'oeuvre par la circulaire du 17 juillet 1979 et la circulaire annexe diffusée au mois de février 1980 ait eu pour effet d'assurer le développement du progrès économique, comme le soutient le groupement requérant, en accroissant l'investissement, la qualification du personnel et la productivité ; qu'ainsi, le groupement national de carrossiers réparateurs n'est pas fondé à demander par ce motif le bénéfice de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire : Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de la santion pécuniaire infligée au groupement national des carrossiers réparateurs soit excessif eu égard à la gravité des faits reprochés, à l'importance des dommages causés à l'économie, à la situation financière de ce groupement et à sa dimension ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement national des carrossiers réparateurs n'est pas fondé à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 30 juin 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F et lui a adressé diverses injonctions et, d'autre part, la décharge de cette sanction ; ... rejet .N
1 Rappr., Union nationale des syndicats d'opticiens de France, 23 déc. 1983, T., p. 638.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 36957
Date de la décision : 31/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES [LOI DU 19 JUILLET 1977] - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION - Entente de prix - Groupement national des carrossiers réparateurs - [1] - RJ1 Incitation de ses adhérents à augmenter les équivalents horaires des produits de peinture - [2] - RJ1 Incitation de ses adhérents à pratiquer des hausses rapides et uniformes sur les tarifs de main-d'oeuvre.

14-07-01-03[1] Groupement national des carrossiers réparateurs ayant, par deux circulaires, incité ses adhérents à augmenter les équivalents horaires des produits de peinture. Les indications de ces circulaires ne constituaient pas une simple information mais ont été conçues et interprétées comme de nouveaux tarifs devant être appliqués, alors que l'engagement de modération du 19 mars 1979 prévoyait la liberté de facturation des produits de peinture et interdisait la diffusion de barèmes de prix. La circonstance que la facturation des produits de peinture ne représente qu'une faible part du coût total des réparations automobiles après collision ne saurait autoriser la méconnaissance des dispositions relatives au respect de la concurrence. Par suite c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a estimé que lesdites circulaires présentaient le caractère d'une action concertée ayant pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence et constituaient une infraction aux prescriptions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 [1].

14-07-01-03[2] Groupement national des carrossiers réparateurs ayant incité ses adhérents par circulaire à pratiquer, à compter du 1er août 1979, une triple tarification de main d'oeuvre, en appliquant une hausse maximale de 6,5 % sur l'ensemble des opérations afin de constituer un tarif de base, puis en appliquant à ce tarif de base une majoration maximale de 20 % pour des travaux plus complexes et une majoration maximale de 30 % pour les travaux nécessitant des machines perfectionnées, alors que pour la période concernée par cette circulaire, l'engagement de modération du 29 mars 1979 se bornait à prévoir que les prix de la réparation automobile devaient évoluer de manière à ne pas dépasser l'évolution générale des prix pour l'année 1979. En préconisant des hausses rapides et uniformes sur un élément important du coût global des réparations, conduisant en pratique à des tarifs de main d'oeuvre équivalents dans chaque département, cette circulaire a eu objet et a pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en violation des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 [1].


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 52 al. 5, art. 50, art. 51

1. RAPPR. Union nationale des syndicats d'opticiens de France, 1983-11-23, T. p. 638


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1984, n° 36957
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36957.19841031
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