1° Requête n° 63.795 de l'Automobile Club de Monaco, tendant à :
a l'annulation d'une décision du comité directeur de la Fédération française de sport automobile du 5 septembre 1984, ayant pour objet d'instituer une contribution financière à la charge des autorités sportives automobiles étrangères, organisant sur le territoire français des épreuves utilisant les infrastructures et le potentiel français, et de mettre à sa charge l'obligation de payer la somme de un million de francs et subordonnant au paiement de cette somme l'autorisation d'organiser le rallye de Monte-Carlo en 1985 ;
b ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
2° Requête n° 63.796 de la même tendant à :
a l'annulation de la décision du 6 septembre 1984, du président de la Fédération française de sport automobile lui refusant son agrément pour le déroulement du rallye de Monte-Carlo sur le territoire national et ayant sursis à la présentation de sa demande au ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
b ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
3° Requête n° 63-797 de la même tendant à :
a l'annulation d'une décision du président de la Fédération française du sport automobile du 19 septembre 1984, lui refusant son accord pour que le parcours du rallye de Monte-Carlo emprunte le territoire français ;
b ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
4° Requête n° 64.500 de la même tendant à l'annulation au sursis à l'exécution de la décision de la Fédération française de sport automobile en date du 4 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1922 du 28 août 1945 ; la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ; la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 ; le décret n° 76-489 du 3 juin 1976 ; l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs en date du 31 décembre 1980 accordant à la Fédération française de sport automobile l'habilitation prévue par la loi du 29 octobre 1975 jusqu'au 31 décembre 1984 inclus ; le décret n° 55-1386 du 18 octobre 1955 ; l'arrêté du 1er décembre 1959 ; l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il ressort des dispositions des articles 62 et 63 de l'arrêté du 1er décembre 1959 pris par le ministre de l'intérieur en vertu de l'habilitation à lui conférée par les articles 6 et 24 du décret du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique, que les épreuves de ce type organisées par des associations ayant leur siège à l'étranger doivent être autorisées par le ministre de l'intérieur ; que les demandes d'autorisation ne peuvent être instruites que si elles sont introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour l'organisation de la discipline correspondante, ou d'une association sportive française affiliée à une telle fédération ; que la fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit enfin s'engager, conjointement avec l'association étrangère organisatrice, à prendre à sa charge les frais de service d'ordre et les dommages causés à la chaussée des voies publiques ;
Cons. qu'en application de ces dispositions, l'automobile club de Monaco a déposé le 20 août 1984 auprès de la Fédération française de sport automobile une demande d'autorisation concernant le " rallye de Monte-Carlo ", prévu du 26 janvier au 2 février 1985 ; que par une délibération du 5 septembre 1984, le comité directeur de la Fédération a décidé de soumettre dorénavant toute épreuve organisée en France par une association étrangère ou une contribution financière et défini l'affectation des sommes ainsi collectées ; que, par la même délibération, faisant application de ces règles à la demande dont il était saisi, le comité directeur a fixé à un million de francs la contribution à laquelle donnerait lieu l'organisation du rallye de Monte-Carlo en 1985 ; que par lettre du 6 septembre 1984, le président de la Fédération française de sport automobile a notifié cette délibération à l'automobile club de Monaco, en lui indiquant qu'il serait sursis à la transmission de la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur jusqu'à ce que le club demandeur l'informât des dispositions qu'il prendrait pour se conformer à la décision du comité directeur ; que, par un message du 19 septembre 1984, le directeur de ladite fédération a informé la fédération internationale de sport automobile que la Fédération française refusait jusqu'à nouvel ordre son accord préalable au déroulement du rallye sur le territoire français ; que l'automobile club de Monaco, par ses requêtes n° 63.795, 63.796 et 63.797, demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions ;
Cons. qu'à la suite de l'introduction de ces pourvois, le comité directeur de la Fédération française a pris le 4 décembre 1984 une nouvelle délibération par laquelle il déclare " rapporter " l'ensemble des décisions attaquées, et décider de transmettre au ministre de l'intérieur la demande d'autorisation du rallye de Monte-Carlo en l'accompagnant d'un certain nombre d'" observations " ; que, par sa requête n° 64.500, l'automobile club de Monaco demande l'annulation de cette délibération ; que la Fédération conclut de son côté à ce qu'il soit déclaré qu'il n'y a lieu de statuer sur les trois premières requêtes, et au rejet de la requête n° 64.500 ;
Sur la compétence : Cons. que le message précité du 19 septembre 1984 concerne les rapports entre deux fédérations sportives, organismes de droit privé, et ne peut dès lors être déféré à la juridiction administrative ; qu'il en résulte que la requête n° 63.797 ainsi que les conclusions de la requête n° 64.500 dirigées contre la délibération du 4 décembre 1984 en ce qu'elle déclare rapporter la décision contenue dans ce message, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu : Cons. que la délibération susmentionnée du 4 décembre 1984 demande au ministre de l'intérieur et de la décentralisation de n'accorder son autorisation que moyennant le respect de certaines conditions, comportant notamment l'engagement de l'automobile club de Monaco de rembourser à la Fédération et aux associations affiliées appelées à participer à l'organisation et au contrôle de l'épreuve les frais qu'elles auront exposés, le versement immédiat d'un acompte de 500 000 F et la constitution d'une caution bancaire de 1 500 000 F ; qu'elle indique qu'à défaut elle ne pourra prendre l'engagement conjoint prévu par l'article 63 de l'arrêté du 1er mars 1959 ; que, dans ces conditions, la délibération du 4 décembre 1984, loin de rapporter les décisions des 5 et 6 septembre 1984, a, en réalité, pour objet et pour effet d'en modifier les modalités sans en altérer les principes ; qu'au surplus, lesdites décisions ne peuvent être regardées comme n'ayant pas reçu d'application, dès lors qu'elles ont eu pour effet de retarder pendant plusieurs mois l'examen de la demande par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de non-lieu présentées par la Fédération française de sport automobile ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Cons. d'une part qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté précité du 1er décembre 1959, le club organisateur d'une épreuve automobile sur route doit constituer un dossier comportant notamment la justification des polices d'assurances qu'il a souscrites pour couvrir les dommages pouvant survenir à cette occasion, ainsi que l'engagement de prendre à sa charge les frais du service d'ordre et de réparer les dégradations éventuelles du domaine public routier ; qu'il n'est pas allégué que l'automobile club de Monaco n'ait pas satisfait à cette exigence ;
Cons., il est vrai, que la Fédération française de sport automobile, réglementairement appelée à s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à supporter la charge des frais de service d'ordre et les dégradations au domaine public routier, est fondée à exiger d'elle des garanties, telles qu'une caution bancaire, afin qu'aucune somme ne reste finalement à sa charge au cas où elle aurait été appelée à honorer cet engagement ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorise à exiger à cette occasion une contribution financière ;
Cons. d'autre part que, lorsqu'elle est appelée à transmettre au ministre, en vertu du texte précité, des demandes d'autorisation d'épreuves sportives devant se dérouler sur la voie publique et organisées par une association ayant son siège à l'étranger, la Fédération française du sport automobile est associée à l'exercice d'un pouvoir de police ; qu'elle ne peut se fonder, pour assortir cette transmission d'un avis défavorable ou de réserves, que sur des motifs tirés, soit de l'insuffisance du dossier constitué par l'organisateur et des garanties présentées, soit de la sécurité routière ; qu'elle ne peut davantage subordonner l'engagement conjoint prévu par ce texte à l'édiction, par le ministre, de prescriptions qui ne relèveraient pas de la compétence de celui-ci ;
Cons., dès lors, qu'en admettant même que la Fédération fût appelée, comme elle le soutient sans en apporter d'ailleurs la justification, à exposer des frais à l'occasion du déroulement de l'épreuve, et à en demander le remboursement à l'automobile club de Monaco, elle ne pouvait légalement en faire état dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les textes susanalysés ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exigence d'une contribution financière qui devait notamment être affectée aux termes de la délibération du 5 septembre 1984, au financement d'autres épreuves organisées par la fédération, est dépourvue de base légale ; qu'il en est de même des conditions d'ordre financier dont la Fédération a assorti, par sa délibération du 4 décembre 1984, la transmission de la demande au ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; que l'automobile club de Monaco est dès lors fondé à demander l'annulation de ces deux délibérations, ainsi que celle de la décision du 6 septembre 1984, prise en exécution de la première d'entre elles ;
rejet de la requête n° 63.797, ainsi que des conclusions de la requête n° 64.500 dirigées contre les délibérations du comité directeur de la Fédération française de sport automobile du 4 décembre 1984 en ce que cette délibération déclare rapporter la décision du directeur de ladite fédération en date du 19 septembre 1984, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; annulation de la délibération du comité directeur de la fédération française de sport automobile en date du 5 septembre 1984 et la décision du président de ladite fédération en date du 6 septembre 1984, et de la délibération du comité directeur de la même fédération, en date du 4 décembre 1984, en tant qu'elle porte sur la demande d'autorisation du rallye de Monte-Carlo en 1985 .