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04/02/1985 | FRANCE | N°34914

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1985, 34914


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANDRE CAYRON, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., AGISSANT PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES RESPECTIVEMENT AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 15 JUIN ET 15 OCTOBRE 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1. ANNULE UN JUGEMENT DU 5 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE,

AU TITRE DE L'ANNEE 1975, PAR AVIS DE MISE EN ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANDRE CAYRON, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., AGISSANT PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE EN SA QUALITE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES RESPECTIVEMENT AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 15 JUIN ET 15 OCTOBRE 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1. ANNULE UN JUGEMENT DU 5 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1975, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 12 OCTOBRE 1976, AINSI QU'AUX PENALITES Y AFFERENTES ; 2. ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON", QUI AVAIT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SIS A ASNIERES, A CEDE A SON GERANT MAJORITAIRE, M. JOSEPH X..., PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 9 JANVIER 1975, DEUX STUDIOS DE CET IMMEUBLE POUR UN PRIX HORS TAXE DE 85 000 F ; QUE L'ADMINISTRATION, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, A SUBSTITUE A CE PRIX UNE VALEUR VENALE DE 190 000 F HORS TAXE, ET A ASSUJETTI LA SOCIETE, A RAISON DU REHAUSSEMENT CORRESPONDANT, A UN COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ASSORTI D'UNE PENALITE AU TAUX DE 100 %, AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1975 ; QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON" FAIT APPEL DU JUGEMENT, EN DATE DU 5 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LADITE IMPOSITION ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : EN CE QUI CONCERNE LA MOTIVATION DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT : CONSIDERANT QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1975, INDIQUAIT CLAIREMENT LA NATURE ET LE MONTANT DU REDRESSEMENT ENVISAGE, AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE REDRESSEMENT AVAIT ETE OPERE ; QU'ELLE ETAIT, PAR SUITE, SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA NOTIFICATION DES PENALITES : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE DE CE QUE LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS N'AURAIT PAS ETE MOTIVEE, EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES, EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT, DES LORS QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE DE PROCEDER, SUR CE POINT, A UNE TELLE NOTIFICATION ;
EN CE QUI CONCERNE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT : CONSIDERANT QUE LA MOTIVATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE L'IMPOSITION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1651 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. IL EST INSTITUE, AU CHEF-LIEU DE CHAQUE DEPARTEMENT, UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DONT LA COMPOSITION EST REGLEE PAR LES DISPOSITIONS CI-APRES... LES PERSONNES DESIGNEES A L'ARTICLE 1653 A.I 3. ET 4. SONT APPELEES A SIEGER A LA COMMISSION LORSQU'ELLE EST SAISIE D'UN DESACCORD PORTANT SUR LA VALEUR VENALE RETENUE... POUR L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 287-3..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1653 A.I, LES MEMBRES AINSI APPELES A SIEGER SONT "... 4. TROIS REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES A SAVOIR : - UN TITULAIRE ET DEUX SUPPLEANTS DESIGNES PAR LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU DEPARTEMENT PARMI LES PROPRIETAIRES RURAUX PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, - UN TITULAIRE ET DEUX SUPPLEANTS CHOISIS PAR LA OU LES CHAMBRES SYNDICALES DE PROPRIETAIRES DU DEPARTEMENT" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, M. Y..., DESIGNE PAR LA FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE AVAIT LA QUALITE DE PROPRIETAIRE RURAL AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1653 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE DE FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, AINSI QUE D'UNE FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PROPRIETAIRES DU MEME DEPARTEMENT, LES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES, AU TITRE DE CES CATEGORIES, ONT PU ETRE REGULIEREMENT DESIGNES, RESPECTIVEMENT, PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE DE FRANCE ET PAR LA FEDERATION DES PROPRIETAIRES DE LA REGION PARISIENNE ;
EN CE QUI CONCERNE LA MOTIVATION DE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE : CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE S'EST FONDEE SUR LES CIRCONSTANCES QUE LES TERMES DE COMPARAISON PRESENTES PAR L'ADMINISTRATION N'AVAIENT PAS ETE CONTESTES EN SEANCE ET QUE LE TAUX DE VALORISATION APPLIQUE POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES PRIX CONSTATES ENTRE LA DATE DE VENTE DES LOCAUX DE REFERENCE ET CELLE DES BIENS DONT S'AGIT N'ETAIT PAS EXCESSIVE ; QU'ELLE A, PAR AILLEURS, ECARTE, POUR L'APPRECIATION DE LA VALEUR VENALE DE CES BIENS, LA CIRCONSTANCE QUE LESDITS BIENS FAISAIENT L'OBJET D'UNE OCCUPATION ; QU'AINSI, LA COMMISSION A SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT A LA SOCIETE REQUERANTE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 266-2.B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE A RAISON DES MUTATIONS D'IMMEUBLES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7. DU MEME CODE EST ASSISE SUR "LA VALEUR VENALE REELLE DES BIENS... ETABLIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1651, SI CETTE VALEUR VENALE EST SUPERIEURE AU PRIX, AU MONTANT DE L'INDEMNITE OU A LA VALEUR DES DROITS SOCIAUX, AUGMENTE DES CHARGES ; QUE, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 9 JANVIER 1975, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON2 A VENDU A M. JOSEPH X..., SON GERANT MAJORITAIRE, DEUX STUDIOS SITUES A ASNIERES, POUR UN PRIX HORS TAXE DE 85 000 F ; QUE L'ADMINISTRATION A SUBSTITUE A CE PRIX LA VALEUR VENALE DES IMMEUBLES EVALUES PAR ELLE A 190 000 F HORS TAXE ; QUE, POUR FIXER CETTE VALEUR VENALE, ELLE S'EST FONDEE SUR LE PRIX DES STUDIOS VENDUS DANS LE MEME IMMEUBLE AU COURS DES ANNEES 1970 ET 1971, MAJORE DE 40 %, CHIFFRE D'AILLEURS INFERIEUR A CELUI DE L'INDICE, POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES PRIX DU MARCHE IMMOBILIER ENTRE LES ANNEES 1970, 1971 ET L'ANNEE 1975. QUE POUR CONTESTER CETTE EVALUATION, APPROUVEE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON" FAIT ETAT, A TITRE D'ELEMENT DE COMPARAISON, D'IMMEUBLES QUI N'ONT PAS LA MEME CONSISTANCE OU NE SONT PAS SITUES DANS LA MEME COMMUNE ; QUE, SI ELLE SE REFERE EGALEMENT A LA VENTE D'UN STUDIO INTERVENUE EN 1977, A UN PRIX DE 100 000 F HORS TAXE, DANS LE MEME IMMEUBLE, IL EST CONSTANT QUE LA VALEUR VENALE DE CE STUDIO RETENUE POUR L'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT A ETE DE 110 000 F ; QU'UNE TELLE VALEUR, POUR UN STUDIO VENDU EN 1977, N'ETABLIT PAS LE CARACTERE EXCESSIF DE LA VALEUR VENALE D'UN STUDIO SEMBLABLE, FIXEE, EN 1975, DANS LE MEME IMMEUBLE, A 95 000 F ; QUE, SI, PAR AILLEURS, LA SOCIETE SOUTIENT QU'IL AURAIT FALLU TENIR COMPTE, POUR L'EVALUATION DE LA VALEUR VENALE DES STUDIOS, DE LA CIRCONSTANCE QUE CEUX-CI ETAIENT LOUES AU MOMENT DE LEUR VENTE, ELLE N'ETABLIT PAS, PAR LA, QUE CETTE VALEUR VENALE DEVAIT ETRE MINOREE, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE LE LOCATAIRE ETAIT LE GERANT MAJORITAIRE DE CETTE SOCIETE QUI S'EST PORTE ACQUEREUR DESDITS STUDIOS ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE SAURAIT DEMANDER DE MANIERE PERTINENTE QUE, POUR LE CALCUL DE LA VALEUR VENALE DE CES STUDIOS, SOIT RETENUE LA CIRCONSTANCE QUE CEUX-CI ETAIENT LOUES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL A REPONDU A TOUS LES MOYENS DONT IL ETAIT SAISI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON" N'A INVOQUE DEVANT LES PREMIERS JUGES AUCUN MOYEN PROPRE AUX PENALITES ; QU'ELLE CONTESTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE D'APPEL LESDITES PENALITES ; QUE CE MOYEN, FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CEUX DEVELOPPES EN PREMIERE INSTANCE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANDRE CAYRON" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 34914
Date de la décision : 04/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - PROCEDURE -Composition de la commission - Département ne comportant ni fédération agricole ni fédération de propriétaires.

19-01-03-02-03-02 Pour la mise en place de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application des articles 1651 et 1653 A I du C.G.I., dans le département des Hauts-de-Seine, et en l'absence, dans ce département, de fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, ainsi que d'une fédération départementale des propriétaires, les représentants des contribuables, au titre de ces catégories, ont pu être régulièrement désignés, respectivement, par la fédération des syndicats des exploitants agricoles de l'Ile de France et par la fédération des propriétaires de la région parisienne.


Références :

CGI 1651 1
CGI 1653 A I
CGI 257 7
CGI 266 2 b


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1985, n° 34914
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:34914.19850204
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