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27/02/1985 | FRANCE | N°50644;50657;50658;50751

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 février 1985, 50644, 50657, 50658 et 50751


Requête de l'Union des chocolatiers et confiseurs de France et autres tendant à l'annulation de l'instruction du ministre du budget du 17 mars 1983, en tant que ladite instruction a soumis à la cotisation sur les boissons alcooliques, instituée par l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, les utilisateurs de ces boissons qui incorporent de l'alcool dans leurs fabrications et ne vendent pas cet alcool aux consommateurs sous forme de boissons ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 19 janvier 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 20 septembre 1953 ; la loi du

30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Con...

Requête de l'Union des chocolatiers et confiseurs de France et autres tendant à l'annulation de l'instruction du ministre du budget du 17 mars 1983, en tant que ladite instruction a soumis à la cotisation sur les boissons alcooliques, instituée par l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, les utilisateurs de ces boissons qui incorporent de l'alcool dans leurs fabrications et ne vendent pas cet alcool aux consommateurs sous forme de boissons ;
Vu le code général des impôts ; la loi du 19 janvier 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 20 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 : " I. Il est institué au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé ... II. En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de l'achat par les consommaturs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 11 vol. La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles ... V. La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes " ; qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 que le fait générateur de la cotisation dont s'agit est " l'achat par les consommateurs de boissons alcooliques " d'une certaine teneur en alcool ; qu'en disposant que cette cotisation est acquittée par les marchands en gros de boissons, et par les producteurs qui vendent directement ces boissons " aux détaillants ou aux consommateurs ", " pour le compte des consommateurs ", le législateur a entendu n'assujettir au paiement de la cotisation que les ventes de boissons alcooliques aux détaillants qui pratiquent de telles ventes et aux particuliers ; qu'en décidant, par les dispositions attaquées de l'instruction du 17 mars 1983, que la cotisation litigieuse serait perçue également sur les ventes de boissons aux " utilisateurs ", le ministre a assujetti à cette cotisation les ventes de boissons alcooliques à des fabricants de chocolats, biscuits, confiserie, glaces, sorbets, crèmes glacées, produits surgelés et congelés, qui incorporent de l'alcool dans les produits qu'ils fabriquent, mais qui ne vendent pas de boissons alcooliques aux particuliers ; qu'il suit de là, et alors même que l'application des règles relatives à l'assiette du droit de consommation sur les alcools, qui relève de la matière des contributions indirectes, entraîne l'assujettissement à ce droit desdits fabricants que les dispositions attaquées ont étendu le champ d'application de la cotisation à une situation que la loi n'a pas prévue ; que ces dispositions, qui présentent un caractère réglementaire et sont, dès lors, susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, ont été prises par une autorité incompétente et sont ainsi entachées d'illégalité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, l'Union des chocolatiers et confiseurs de France, le Syndicat national des fabricants de produits surgelés et congelés, le Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées et la Confédération nationale des détaillants et détaillants fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, sont à la fois recevables et fondés à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, des dispositions susanalysées de l'instruction ministérielle du 17 mars 1983 ; ... annulation de la première phrase du paragraphe I-C de l'instruction, en tant qu'elle a assujetti à la cotisation sur les boissons alcooliques, instituée par l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, les ventes de boissons alcooliques aux " utilisateurs " .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50644;50657;50658;50751
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-01-005-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS -Illégalité - Instruction ministérielle du 17 mars 1983 sur l'assujettissement à la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par la loi du 19 janvier 1983 des ventes de boissons alcooliques aux utilisateurs - Illégalité partielle.

19-01-01-005-05 Il résulte des dispositions du II de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 que le fait générateur de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par cette loi est l'achat par les consommateurs de boissons alcooliques d'une certaine teneur en alcool. En disposant que cette cotisation est acquittée par les marchands en gros de boissons, et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs, pour le compte des consommateurs, le législateur a entendu n'assujettir au paiement de la cotisation que les ventes de boissons alcooliques aux détaillants qui pratiquent de telles ventes et aux particuliers. En décidant, par certaines dispositions d'une instruction du 17 mars 1983, que la cotisation en question serait perçue également sur les ventes de boissons aux utilisateurs, le ministre a assujetti à cette cotisation les ventes de boissons alcooliques à des fabricants de chocolats, biscuits, confiserie, glaces, sorbets, crèmes glacées, produits surgelés et congelés, qui incorporent de l'alcool dans les produits qu'ils fabriquent, mais qui ne vendent pas de boissons alcooliques aux particuliers. Par suite, et alors même que l'application des règles relatives à l'assiette du droit de consommation sur les alcools, qui relève de la matière des contributions indirectes, entraîne l'assujettissement à ce droit desdits fabricants les dispositions susrappelées de l'instruction du 17 mars 1983 ont étendu le champ d'application de la cotisation à une situation que la loi n'a pas prévue et sont illégales.


Références :

Instruction du 17 mars 1983 finances décisions attaquée annulation partielle
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 26 II


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1985, n° 50644;50657;50658;50751
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:50644.19850227
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