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26/04/1985 | FRANCE | N°35264

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 avril 1985, 35264


Requête de la société d'intérêt collectif agricole de recherche et d'expérimentation Côteaux occitans tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 49 134 F représentant le montant de l'aide fiscale à l'investissement que la direction des services fiscaux de l'Aude lui a prescrit de reverser par un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1979 ;
2° la restitution de la somme précitée ;
Vu la loi du 29 mai 1975 modifiée par la loi du 13 septembre 1975 ; l

e code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret...

Requête de la société d'intérêt collectif agricole de recherche et d'expérimentation Côteaux occitans tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 49 134 F représentant le montant de l'aide fiscale à l'investissement que la direction des services fiscaux de l'Aude lui a prescrit de reverser par un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1979 ;
2° la restitution de la somme précitée ;
Vu la loi du 29 mai 1975 modifiée par la loi du 13 septembre 1975 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, modifié par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipements qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes de l'article 39-A du code général des impôts, " les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années " peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif ;
Cons. que la société d'intérêt collectif agricole de recherche et d'expérimentation Côteaux occitans S.I.C.A.R.E.X. a fait édifier, en 1975, à X... Aude , un bâtiment destiné à abriter, outre un hall de réception, une cave collective pour l'expérimentation de la vinification des vins de Corbières et du Minervois et de la conservation de ces vins sous température contrôlée ; qu'elle a bénéficié, à raison de cette construction, de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les dispositions susmentionnées de la loi du 29 mai 1975 modifiée ; que, toutefois, à l'issue d'un contrôle sur place, l'administration a estimé que, la durée normale d'utilisation du bâtiment dont s'agit devant excéder quinze années, celui-ci ne pouvait pas bénéficier du régime de l'amortissement dégressif et que, par suite, les conditions posées par le législateur de 1975 pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement n'étaient pas réunies ; qu'après avoir, en conséquence, réclamé à la société, le 12 décembre 1977, la restitution du montant de l'aide obtenue, soit 49 134 F, l'administration lui a enjoint de procéder au reversement de cette somme par un avis de mise en recouvrement, en date du 4 janvier 1978 ;
Cons. d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment dont s'agit, d'une surface au sol de 492 m2, est constitué d'une charpente métallique bardée de tôles sur toute sa hauteur ; que, si les matériaux utilisés pour la couverture et le bardage sont des matériaux légers, en l'espèce des tôles, la construction dont s'agit repose sur des fondations en béton ; que le sol, à l'intérieur du périmètre des fondations, est entièrement cimenté ; que son prix de revient au mètre carré de surface couverte, qui est relativement élevé, révèle une construction soignée ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme un bâtiment industriel dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années au sens des dispositions précitées de l'article 39-A du code général des impôts ;
Cons. d'autre part, qu'à l'interprétation administrative contenue dans la note ministérielle en date du 14 décembre 1962, dont la société requérante entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, a été substituée une autre interprétation résultant d'une réponse à la question écrite d'un parlementaire en date du 27 mars 1976 ; que cette réponse se borne à rappeler que les immeubles dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années sont des constructions légères et que " le point de savoir si un bâtiment industriel peut être amorti sur une durée au plus égale à quinze ans dépend de l'appréciation d'un ensemble d'éléments de fait tels que la nature et la résistance des matériaux utilisés ainsi que l'affectation donnée à la construction qu'ils ont servi à édifier " ; qu'ainsi, cette réponse ne donne pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui puisse, en l'espèce, justifier les prétentions de la société requérante ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la " société d'intérêt collectif agricole de recherche et d'expérimentation Côteaux occitans " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement susmentionné, en date du 4 janvier 1978 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 35264
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Amortissement dégressif - Biens ne relevant pas de ce régime - Bâtiments industriels dont la durée d'utilisation excède 15 ans - Cave collective pour l'expérimentation de la vinification dont les fondations sont en béton et le sol cimenté et dont le prix de revient révèle une construction soignée.

19-04-02-01-04-03 S.I.C.A. ayant fait édifier un bâtiment destiné à abriter une cave collective pour l'expérimentation de la vinification de certains vins et la conservation de ces vins sous température contrôlée. Ce bâtiment, d'une surface au sol de 492 m2, est constitué d'une charpente métallique bardée de tôles sur toute sa hauteur. Si les matériaux utilisés pour la couverture et le bardage sont des matériaux légers, en l'espèce des tôles, la construction dont s'agit repose sur des fondations en béton et le sol, à l'intérieur du périmètre des fondations, est entièrement cimenté. Son prix de revient au mètre carré de surface couverte, qui est relativement élevé, révèle une construction soignée. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme un bâtiment industriel dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années au sens des dispositions de l'article 39-A du code général des impôts et au titre duquel la S.I.C.A. pouvait bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement instituée par la loi du 29 mai 1975 et du régime de l'amortissement dégressif.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 39 A
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1
Loi 75-583 du 13 septembre 1975 art. 2
Note du 14 décembre 1962 Finances


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1985, n° 35264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35264.19850426
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