Requête du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés G.I.S.T.I. tendant à l'annulation d'une circulaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, en date du 29 avril 1982, prise pour l'application dans les départements d'outre-Mer de la loi du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; la loi du 10 janvier 1980 et la loi du 29 octobre 1981 ; les décrets des 26 et 27 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1981 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945, à titre transitoire, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de ladite loi, l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980 demeure applicable dans les départements d'outre-mer ;
Cons. qu'en maintenant en vigueur dans les départements d'outre-mer, pour une période transitoire de cinq ans, l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980, le législateur a entendu implicitement mais nécessairement reporter à l'échéance de ladite période l'entrée en vigueur dans ces départements non seulement des dispositions de l'article 23 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, mais également de celles des dispositions nouvelles de l'ordonnance qui sont inconciliables avec les dispositions de l'article 23 maintenues en vigueur ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 29 octobre 1981, éclairée par ses travaux préparatoires, que les 1° à 6° du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi en question, qui définissent six catégories d'étrangers qui, en raison de leur situation personnelle et notamment en raison des liens qu'ils ont avec la France, ne peuvent être expulsés, ne sont pas inconciliales avec l'article 23 maintenu en vigueur, et sont par suite applicables dans les départements d'outre-mer pendant la période transitoire prévue par la loi ; qu'en revanche, le 7° du même alinéa du même article 25, qui prévoit que l'étranger qui n'a pas été condamné à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ne peut être expulsé, est inconciliable avec l'article 23 maintenu en vigueur qui définit les différents motifs légaux d'expulsion indépendamment de toute condamnation et de toute qualification pénale, et dont l'application serait ainsi rendue impossible dans la plupart des situations qu'il vise ; que les dispositions du 7° ne sont donc pas applicables dans les départements d'outre-mer pendant ladite période transitoire ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'en tant que, dans celles des dispositions de la circulaire du 29 avril 1982 qui sont déférées au Conseil d'Etat par le groupement requérant, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de la décentralisation affirme que, dans le cadre du régime transitoire institué dans les départements d'outre-mer par l'article 8 de la loi du 29 octobre 1981, le 7° du premier alinéa de l'article 25 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable, de sorte que l'obligation d'une condamnation de l'étranger à un an d'emprisonnement sans sursis comme condition de l'expulsion doit être écartée, il se borne à tirer les conséquences nécessaires des textes législatifs applicables ; que, sur ce point, la circulaire attaquée ne fait donc pas grief au syndicat requérant qui n'est pas recevable à en contester les dispositions ;
Cons. en revanche qu'en tant qu'il affirme dans la circulaire attaquée que les dispositions des 1° à 6° du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas non plus applicables dans les départements d'outre-mer pendant la période transitoire, le secrétaire d'Etat a édicté des dispositions à caractère réglementaire qui sont à la fois entachées d'incompétence et de violation de la loi du 29 octobre 1981 ; que, par suite, le groupement requérant est recevable et fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la circulaire attaquée ;
annulation de la circulaire du 29 avril 1982 indiquant que les dispositions des 1° à 6° du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer pendant la période transitoire prévue par l'article 8 de ladite loi ; rejet du surplus .