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06/11/1985 | FRANCE | N°47537

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1985, 47537


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Union financière pour la construction la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, à raison de la réintégration de la provision qu'elle avait constituée pour faire face aux charges qui résulteraient pour elle d'une perte probable de la société civile de construction S.C.I. MH3 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à

la charge de la société Union financière pour la construction ;
Vu le code géné...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Union financière pour la construction la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, à raison de la réintégration de la provision qu'elle avait constituée pour faire face aux charges qui résulteraient pour elle d'une perte probable de la société civile de construction S.C.I. MH3 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société Union financière pour la construction ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que la société anonyme Union financière pour la construction UFIC détenait, depuis 1973, 1097 parts des 10 000 parts qui constituent le capital de la société civile immobilière de construction MH3 dont l'activité consistait à construire un ensemble immobilier en vue de la vente de logements en état futur d'achèvement ; que la société UFIC a fait figurer à son bilan de clôture de l'exercice 1976 une provision d'un montant de 1 400 000 F destinée à faire face, en proportion des parts qu'elle détenait dans le capital de la société civile, aux charges, alors évaluées à 13 289 435 F, devant découler pour ladite société civile des travaux supplémentaires nécessités par l'apparition de désordres survenus en 1975, à la suite d'un tassement du terrain d'assise sur lequel l'ensemble immobilier était alors en cours de construction ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel du jugement, en date du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, seules invoquées par la société UFIC, lui a accordé décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme susmentionnée de 1 400 000 F ;
Cons. qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts : " I. Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés " ; et qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ;
Cons. que si, en sa qualité de membre de la société civile de construction MH3, régie par l'article 239 ter du code, la société UFIC devait, conformément aux prescriptions dudit article 239 ter, prendre en compte, comme un profit imposable ou comme une perte déductible, la part qui lui revenait dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile immobilière, déterminés compte-tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité dès que ceux-ci étaient constatés dans les écritures de cette dernière, l'application de cette règle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au principe suivant lequel la société civile conserve une personnalité et un patrimoine distincts de ceux des associés, et que le bénéfice de ces derniers doit être arrêté, lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, en ne tenant compte que des charges déductibles ou des provisions qui sont propres à celle-ci ; que la société Union financière pour la construction n'était, dans ces conditions, pas en droit, comme elle l'a fait, de constituer, elle-même, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code, une provision en vue de faire face à une perte probable liée non pas à son activité et à ses charges propres mais seulement aux activités de la société civile, laquelle, d'ailleurs, s'est abstenue, en 1975 et 1976, de constituer, du chef susmentionné, aucune provision ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Union financière pour la construction décharge de l'imposition contestée ;

annulation du jugement, remise intégrale de la cotisation litigieuse à la charge de la société ainsi que les majorations correspondantes .N
1 Rappr., 26 avr. 1985, 34.006.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47537
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES - Provision constituée par une société associée d'une S - C - I - à raison de pertes probables de celle-ci - Provision non déductible [1].

19-04-01-01-02-03, 19-04-02-01-04-04 En vertu de l'article 239 ter du C.G.I., les associés d'une société civile immobilière doivent prendre en compte comme un profit imposable ou une perte déductible la part qui leur revient des résultats bénéficiaires ou déficitaires constatés dans ses écritures par la S.C.I.. L'application de cette règle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au principe selon lequel la société civile conserve une personnalité et un patrimoine distincts de ceux de ses associés dont le bénéfice, lorsqu'ils ont la nature de sociétés commerciales, doit être arrêté en ne tenant compte que des charges déductibles ou des provisions qui leur sont propres. Non déductibilité d'une provision constituée par une société en vue de faire face à une perte probable liée non à son activité et à ses charges propres mais aux activités de la S.C.I. dont elle est l'associée [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Principes - Pertes et charges ne pouvant faire l'objet de provisions déductibles - Perte probable d'une S - C - I - Provision constituée par une société associée non déductible [1].


Références :

CGI 39 1 5, 239 ter I

1.

Rappr. 1985-04-26, 34006


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1985, n° 47537
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:47537.19851106
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