Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 décembre 1984 du tribunal administratif de Pau annulant les décisions du 9 janvier 1984 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Lujua X... et l'assignant à résidence à Paris ;
2° au sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ; le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; la loi du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963, et le décret du 29 août 1984 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 20 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Cons. que l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 9 janvier 1984, prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y...
X... José Miguel, a été pris en application de la procédure dérogatoire visée à l'article 26 de l'ordonnance précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités, remontant à plus de dix ans, relevées à l'encontre de l'intéressé au sein d'une organisation terroriste opérant sur le territoire espagnol avec laquelle ses liens paraissent s'être ensuite distendus, fussent constitutives, à l'époque de l'arrêté attaqué, et nonobstant l'aggravation, à cette époque, des menaces pesant sur l'ordre public dans les régions françaises limitrophes de l'Espagne, d'un cas d'urgence absolue, au sens des dispositions précitées ; que dès lors le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, pour ce motif, l'arrêté précité, et par voie de conséquence, la décision du même jour, assignant à résidence à Paris M. José Miguel Y...
X... ;
rejet .N
1 Cf. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Barrutiabengoa Zabarte, n° 65.827, décision du même jour.