Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 7 juillet 1983 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande de M. X..., la décision d'expulsion notifiée à ce dernier le 17 décembre 1982 ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le T.A. ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. Sadok X..., de nationalité tunisienne, a reçu notification le 17 décembre 1982 de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 octobre 1980 par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
En ce qui concerne la décision du 27 octobre 1980 : Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que le 17 décembre 1982, le ministre s'est borné à notifier à M. X... son arrêté du 27 octobre 1980 ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'avait été prise une nouvelle décision rendant caduc l'arrêté du 27 octobre 1980 et a rejeté comme dépourvues d'objet les conclusions dirigées contre celui-ci ; que le ministre est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public et, en prononçant, en conséquence, son expulsion, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation se soit livré à une appréciation du comportement de M. X... qui reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste ; que si M. X... soutient qu'il s'est amendé postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, dès lors, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la prétendue décision du 17 décembre 1982 : Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'a pris aucune décision le 17 décembre 1982 ; que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé, sur ce point, une annulation ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Rappr. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Arrugaeta San Emerito, 13 nov. 1985, n° 65.286.