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31/01/1986 | FRANCE | N°54022

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 31 janvier 1986, 54022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune DE LA GARDE, 83130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Mécabois à réaliser immédiatement des travaux de réfection sur le gymnase de la commune ou, à défaut, la condamne, solidairement avec M. X..., architecte, à lui verser 138 000 F ;
- condamne

l'entreprise et M. X... à lui verser cette somme augmentée des intérêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune DE LA GARDE, 83130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Mécabois à réaliser immédiatement des travaux de réfection sur le gymnase de la commune ou, à défaut, la condamne, solidairement avec M. X..., architecte, à lui verser 138 000 F ;
- condamne l'entreprise et M. X... à lui verser cette somme augmentée des intérêts, avec capitalisation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune DE LA GARDE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les désordres constatés dans le bâtiment du gymnase dont la commune de LA GARDE Var a confié en 1970 la construction à l'architecte X... et à l'entreprise Mécabois et consistant en fissures sans gravité d'un angle du bâtiment et en défaut d'étanchéité de la souche de la cheminée de la chaufferie et des cheneaux situés en rives des deux versants de la toiture ne sont pas de nature à entraîner la ruine de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations constatées au niveau de certaines plaques translucides de la toiture de l'ouvrage sont apparues dès l'achèvement des travaux, avant la réception définitive prononcée le 27 décembre 1973 et que des dispositifs ont été mis en place dès cette époque pour pallier leurs conséquences, dont l'étendue pouvait alors être connue ; qu'il suit de là que ces désordres ne sauraient engager à l'égard du maître de l'ouvrage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA GARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a écarté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale de l'architecte X... et de l'entreprise Mécabois ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GARDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de LA GARDE, à M. X..., à l'entreprise Mécabois et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 54022
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 54022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54022.19860131
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