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07/02/1986 | FRANCE | N°59562

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 59562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 29 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., et pour M. et Mme Pierre X..., ses parents, tous demeurant ... 02220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation des préjudices que leur a causé la faute du service médicale des armées qui a dispensé

à M. X... des soins insuffisants lors de l'accident dont il a été vict...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 29 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., et pour M. et Mme Pierre X..., ses parents, tous demeurant ... 02220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation des préjudices que leur a causé la faute du service médicale des armées qui a dispensé à M. X... des soins insuffisants lors de l'accident dont il a été victime alors qu'il accomplissait son service militaire,
- condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 000 F et à M. et Mme Pierre X... la somme de 500 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut des militaires, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 62 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 129 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... Didier et M. et Mme X... Pierre,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., accomplissant en qualité de sergent son service militaire au premier Régiment des chasseurs de Reims, a dû être hospitalisé le 12 novembre 1979, successivement à Châlons-sur-Marne et au Val-de-Grace, où il a dû être opéré ; qu'à la suite des interventions chirurgicales subies il est atteint de séquelles graves et soumis à des astreintes pénibles ; qu'une pension d'invalidité au taux de 90 % a été concédée à l'intéressé ;
Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;
Considérant que la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, na un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ;

Considérant que les ascendants d'un militaire victime d'un accident de service ne peuvent avoir d'autre droit à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Didier X... et M. et Mme Pierre X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser un complément d'indemnités ;
Article 1er : La requête de M. Didier X... et de M.et Mme Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. et Mme Pierre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59562
Date de la décision : 07/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national.

01-08-02-03, 08-02-04-01, 48-01-05-03 La loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée, par dérogation à la règle du forfait de la pension, à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi par un appelé à la suite d'un accident de service, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif. Ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - DOMMAGE SUBI PAR UN APPELE - Indemnisation - Loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national - Absence de rétroactivité.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - LIQUIDATION DES PENSIONS - FORFAIT DE LA PENSION - Dérogation apportée à la règle du forfait de la pension par la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national - Absence de rétroactivité de la loi.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre art. L139
Loi 83-605 du 08 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 59562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59562.19860207
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