Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khélifa X..., demeurant ... à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 février 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales rejetant ses demandes d'aide sociale à l'enfance,
2°- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale : "Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'instruction, la garde ou le placement de l'enfant secouru ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., le bénéfice des dispositions précitées malgré la modicité de ses ressources, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et compte tenu des justifications qu'il apportait à l'appui de ces demandes d'allocation n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département du Rhône et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.