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14/02/1986 | FRANCE | N°68843

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1986, 68843


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khélifa X..., demeurant ... à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 février 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales rejetant ses demandes d'aide sociale à l'enfance,
2°- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khélifa X..., demeurant ... à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 février 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales rejetant ses demandes d'aide sociale à l'enfance,
2°- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale : "Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'instruction, la garde ou le placement de l'enfant secouru ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., le bénéfice des dispositions précitées malgré la modicité de ses ressources, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et compte tenu des justifications qu'il apportait à l'appui de ces demandes d'allocation n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département du Rhône et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68843
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 68843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68843.19860214
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