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19/02/1986 | FRANCE | N°67821

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 février 1986, 67821


Vu le recours enregistré le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 19 octobre 1984 par laquelle la commission régionale d'Orléans a annulé la décision en date du 19 octobre 1984 par laquelle la Commission régionale d'Orléans a refusé de dispenser M. Philippe COUPE des obligations du service national actif ;
2° rejette la requête présenté

e par M. COUPE devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres...

Vu le recours enregistré le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 19 octobre 1984 par laquelle la commission régionale d'Orléans a annulé la décision en date du 19 octobre 1984 par laquelle la Commission régionale d'Orléans a refusé de dispenser M. Philippe COUPE des obligations du service national actif ;
2° rejette la requête présentée par M. COUPE devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 32 A 11, R. 57 et R. 58 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent être dispensés des obligations du service national, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commision régionale d'Orléans a statué sur la demande de dispense présentée par M. COUPE, celui-ci versait à ses parents une contribution mensuelle de 3 800 F, qui n'était pas destinée à compenser les frais de son propre entretien ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, le 19 octobre 1984, la dispense demandée, la commission régionale s'est fondée sur le motif que les ressources des parents de l'intéressé, provenant de la vente de biens immobiliers, présentaient un caractère suffisant ; qu'il ne ressort pas desdites pièces que le produit de cette vente n'a pas été réinvesti pour sa quasi-totalité, comme le soutient l'intéressé, dans l'achat d'un fonds de commerce ni que ce fonds de commerce produise un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de ses parents, qui n'ont pas d'autres ressources ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé comme fondée sur des faits matériellement inexacts la décision du 19 octobre 1984 de la commission régionale refusant à M. COUPE une dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. COUPE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 67821
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 67821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67821.19860219
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