Vu la requête enregistrée le 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BOREL FRERES, dont le siège social est 7, route nationale à Valence Drôme , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que ELECTRICITE DE FRANCE soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à un chauffeur de la société requérante le 15 mai 1975 sur le territoire de la commune de Saint-Merd-les-Oussines Corrèze ;
2° condamne ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser la somme de 15 005 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la SOCIETE BOREL FRERES et de Me Coutard, avocat d'ELECTRICTE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 15 mai 1975, un camion appartenant à la SOCIETE BOREL FRERES a, pour éviter un car qui arrivait en sens inverse, heurté une console d'alimentation en électricité scellée à 3,45 m de hauteur sur le mur de l'immeuble de M. X... et faisant saillie de 1,50 mètre sur la voie publique ; que la SOCIETE BOREL FRERES, qui a été condamnée par le juge judiciaire à verser 15 005 F à M. X... en réparation des dommages subis, a appelé ELECTRICITE DE FRANCE en garantie ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant que, si la SOCIETE BOREL FRERES avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constituait la console, il résulte de l'instruction que l'accident est uniquement dû à l'imprudence du conducteur ; qu'en effet, celui-ci n'a pas apporté une attention suffisante à la console, qui était pourtant bien visible en raison de ses dimensions importantes, et n'a pas pris les précautions nécessaires pour réaliser un croisement qui demeurait possible ; que, dès lors, et à supposer même que l'installation de la console n'ait pas été conforme à la réglementation en vigueur, la SOCIETE BOREL FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BOREL FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOREL FRERES, à ELECTRICITE DE FRANCE, et au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.