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03/03/1986 | FRANCE | N°47772

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1986, 47772


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... 95600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour 1977, 1978, 1979 et 1980 au titre de plusieurs appartements dont il est propriétaire à La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
2° lui accorde la réduction de l'imposition cont

estée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... 95600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour 1977, 1978, 1979 et 1980 au titre de plusieurs appartements dont il est propriétaire à La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que M. X... n'a formé aucune réclamation préalable devant l'administration ; qu'ainsi ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les années 1977, 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour une année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" et qu'aux termes de l'article 1389 du même code : "I. les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de la commission communale des impôts que de nombreuses demandes de location d'appartements à l'année restaient insatisfaites dans la commune de La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique ; que, pour demander le bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 précité du code général des impôts, M. Gilbert X... se borne à faire valoir qu'il a eu recours, pour louer à l'année les appartements dont il est propriétaire dans cette commune et qui sont restés vacants pendant plus de trois mois au cours de chacun des années 1977, 1979 et 1980, aux services d'une agence immobilière, sans donner aucune précision sur les conditions auxquelles ces appartements étaient offerts à la location à l'année ; que, dès lors, il n'établit pas que la vacance de ces appartements, qui s'explique, selon l'administration, par son désir de les vendre ou de les lour à la saison, soit independante de sa volonté ; que par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977, 1979 et 1980 fasse l'objet d'une réduction en application de l'article 1389 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47772
Date de la décision : 03/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations et dégrèvements spéciaux - Dégrèvement en cas de vacance ou d'inexploitation [article 1389 du C.G.I.] - Vacance indépendante de la volonté du contribuable - Absence - Maison normalement destinée à la location vacante en dépit du recours aux services d'une agence immobilière.

19-03-03-01 Aux termes de l'article 1389 du C.G.I. : "I. les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location [...]. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée". Ne remplit pas la première de ces conditions un contribuable qui se borne à faire valoir qu'il a eu recours aux services d'une agence immobilière pour louer à l'année les appartements dont il est propriétaire et que ceux-ci sont néanmoins restés vacants pendant plus de trois mois au cours de chacune des années en cause, sans donner aucune précision sur les conditions auxquelles ces appartements étaient offerts à la location à l'année, et alors qu'il résulte de l'avis de la commission communale des impôts que de nombreuses demandes de location d'appartement à l'année restaient insatisfaites dans la commune.


Références :

CGI 1415, 1389 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1986, n° 47772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47772.19860303
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