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07/03/1986 | FRANCE | N°62391

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 62391


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga Y..., demeurant à Plagnes Saint-Germain de Joux 01490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 8 août 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son premier mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga Y..., demeurant à Plagnes Saint-Germain de Joux 01490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 8 août 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son premier mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables en l'espèce, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part ; que si la première condition est remplie par Mme Olga Y... en raison du décès de la seconde épouse du Capitaine Régis X..., son premier mari, décédé le 30 décembre 1983, la circonstance que l'intéressée, qui s'est remariée en 1952 avec M. André Y..., commerçant, bénéficie d'une pension de réversion du chef du décès de ce dernier survenu en 1966, la prive de tout droit à pension de réversion du chef du décès du Capitaine X..., alors même que la pension de réversion dont elle bénéficie n'est pas régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article R.3 qui a pour seul objet de déterminer les conditions dans lequelles une option peut s'exercer entre deux droits à pension lorsque celle-ci est prévue par une disposition expresse de la loi, ni aucune autre disposition ne lui confèrent le droit d'opter entre la pension de réversion qu'elle perçoit actuellemen et celle à l'attribution de laquelle elle prétend en application des dispositions susrappelées de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article ler : La requête de Mme Olga Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 62391
Date de la décision : 07/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Conjoint divorcé - Conjoint divorcé qui s'est remarié - Conditions du droit à pension de réversion - Absence de droit à une autre pension de réversion.

48-02-01-09 Aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause". Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part. Requérante remplissant la première condition du fait du décès de la seconde épouse de son premier mari. Toutefois, la requérante s'est remariée et bénéficie d'une pension de réversion du chef du décès de son second mari. Elle est par suite privée de tout droit à pension de réversion du chef du décès de son premier mari alors même que la pension de réversion dont elle bénéficie n'est pas régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article R.3 qui a pour seul objet de déterminer les conditions dans lesquelles une option peut s'exercer entre deux droits à pension lorsque celle-ci est prévue par une disposition expresse de la loi, ni aucune autre disposition ne lui confèrent le droit d'opter entre la pension de réversion qu'elle perçoit actuellement et celle à l'attribution de laquelle elle prétend en application des dispositions de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L44, R3
Loi 82-599 du 13 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 62391
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62391.19860307
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