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10/03/1986 | FRANCE | N°49584

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1986, 49584


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "CHAPPELL", éditeur de musique, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période d

u 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement en ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "CHAPPELL", éditeur de musique, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 novembre 1979 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 67.1114 du 21 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe ayant grevé le prix des disques remis gratuitement à divers utilisateurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment...les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. - 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 238 de la même annexe II, pris sur le fondement de l'article 273 précité, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1974 et le 30 septembre 1978 : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1° les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé les biens remis à titre gratuit par une société à des tiers, alors même que ces biens auraient éé distribués en vue d'actions promotionnelles destinées à susciter un comportement favorable à la société, sauf s'il s'agit d'objets de faible valeur spécialement conçus pour la publicité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les disques distribués gratuitement aux stations de radio et de télévision par la Société "CHAPPELL", qui exerce l'activité d'éditeur de musique, ne peuvent être regardés, eu égard à la circonstance, non contestée par la société, qu'ils sont, en tous points, identiques à ceux qui sont commercialisés, et qu'ils peuvent être utilisés par ces stations aux fins de leur exploitation, comme des objets spécialement conçus pour la publicité, au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de ces disques par la société requérante ;
Considérant, que s'agissant des disques remis par la Société "CHAPPELL" à des utilisateurs situés à l'étranger, la circonstance que leur vente à l'étranger aurait été exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en qualité d'exportation ne place pas ces biens en dehors du champ d'application des dispositions précitées relatives à l'exercice du droit à déduction ;
Considérant, enfin, que ni l'exposé des motifs de la disposition constituant l'article 8-I de la loi n°67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, ni les déclarations faites par le secrétaire d'Etat au budget lors de l'examen de ce texte par le Sénat ne comportent une interprétation formelle du texte fiscal dont la société serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; que de même la société n'est fondée à invoquer ni l'instruction du 12 février 1982 relative à la presse ni la lettre du chef du service de la législation fiscale en date du 3 janvier 1983 relative à la distribution de spécimens, qui concernent des domaines d'activité autres que le sien et qui sont, au surplus, postérieures à l'établissement de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne la date d'assujettissement des "acomptes provisionnels" versés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "1. Les affaires faites en France...sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'en application des dispositions de l'article 269-1-g du même code, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour toutes les opérations autres que celles mentionnées aux alinéas a à f dudit article, par l'encaissement du prix ou de la rémunération ;
Considérant que la société conteste le fait que les "acomptes provisionnels" perçus par elle de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique SACEM , en juillet 1978, pour le compte des auteurs dont elle édite les oeuvres, aient été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de leur versement et soutient que ces sommes, étant versées à titre de prêt ou de dépôt de garantie, ne devaient donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la date où elles seraient imputée sur la quote part de droits affectée définitivement à la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que nonobstant la circonstance qu'ils doivent être précédés d'une demande et que leur attribution soit soumise à certaines conditions et accompagnée d'un engagement de remboursement dans l'hypothèse où le montant des droits définitifs attribués au sociétaire ne serait pas équivalent, les "acomptes provisionnels" versés par la SACEM qui ne sont pas productifs d'intérêts et ne donnent normalement pas lieu à remboursement, mais seulement à imputation sur les rémunérations dues aux auteurs, constituent non un prêt ou un dépôt de garantie mais une modalité d'encaissement de ces rémunérations ;que, dès lors, ces sommes, dont la société ne conteste pas qu'elles constituent pour elle une recette passible de la taxe sur la valeur ajoutée, ont été à bon droit assujetties à celle-ci, en application des dispositions susrappelées de l'article 269-1-g du code général des impôts, à la date de leur encaissement et non à celle de leur imputation sur les droits affectés définitivement à la société ;
Sur les conclusions relatives à la cotisation perçue au profit de la caisse nationale des lettres et à la redevance perçue au profit du centre national des lettres :

Considérant qu'aux termes de l'article 1621 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1975 : "... il est perçu chaque année au bénéfice de la caisse nationale des lettres, une cotisation de 0,25 % sur le chiffre d'affaires réalisé en France par les entreprises d'édition ayant leur siège en France et dont le chiffre d'affaires de l'année précédente, tous droits et taxes compris, est supérieur à 100.000 F" ; qu'aux termes des articles 1609 decies A et 1609 decies B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1976 : "Il est perçu au profit du centre national des lettres : a une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie... due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société "CHAPPELL" dont l'activité est celle d'éditeur de musique et à laquelle les ayants-droit confèrent les "droits d'édition" de leurs oeuvres, constituait une entreprise d'édition au sens des dispositions précitées dans leur rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1975 ; que les ouvrages publiés par la Société "CHAPPELL", dont chacun constitue un ensemble organisé ayant pour objet la publication de méthodes de musique, de partitions d'oeuvres musicales, ou d'ouvrages d'enseignement musical, et qui ne présentent pas un caractère périodique sont au nombre des "ouvrages de librairie de toute nature" visés par les dispositions précitées dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1976 ; que la circonstance que les auteurs et compositeurs de musique ne pourraient bénéficier, même indirectement, des actions menées par la caisse nationale des lettres, puis par le centre national des lettres, grâce aux ressources provenant des cotisations et redevances en cause, n'est pas de nature à soustraire la Société "Chappell" à l'obligation de payer ces impositions ; dès lors que son activité se situe dans leur champ d'application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "CHAPPELL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la Société "CHAPPELL"est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "CHAPPELL" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49584
Date de la décision : 10/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - TAXES ASSIMILEES AUX T.C.A. -Cotisation perçue au bénéfice de la caisse nationale des lettres [article 1621 octiès du C.G.I. en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975] - Redevance perçue au profit du centre national des lettres [article 1609 decies A et B du C.G.I.].

19-06-04 Un éditeur de musique, auquel les ayants-droit confèrent les droits d'édition de leurs oeuvres, constitue une entreprise d'édition et était par suite redevable de la cotisation sur son chiffre d'affaires instituée par l'article 1621 octiès du C.G.I., dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975, au profit de la caisse nationale des lettres. Le centre national des lettres, qui lui a succédé, bénéficie, en vertu de l'article 1609 deciès A, d'une "redevance sur l'édition des ouvrages de librairie" due, aux termes de l'article 1609 déciès B, "par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de toute nature qu'ils éditent". Des ouvrages ayant pour objet la publication de méthodes de musique, de partitions d'oeuvres musicales, ou d'ouvrages d'enseignement musical, et qui ne présentent pas un caractère périodique sont au nombre des "ouvrages de librairie de toute nature" visés par les dispositions précitées dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1976. La circonstance que les auteurs et compositeurs de musique ne pourraient bénéficier, même indirectement, des actions menées par la caisse nationale des lettres, puis par le centre national des lettres, grâce aux ressources provenant des cotisations et redevances en cause, n'est pas de nature à soustraire un éditeur dont l'activité se situe dans leur champ d'application au paiement de ces impositions.


Références :

CGI 271, 273 1, 1649 quinquiès E, 256, 269 1 g, 1621 octiès [1975], 1609 déciès A, 1609 deciès B
CGIAN2 238
Loi 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 8 I finances pour 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1986, n° 49584
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49584.19860310
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