Vu le recours enregistré le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le ministre de la culture, demeurant ... 1er , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du ministre de la culture d'effectuer des travaux dans la Cour d'honneur du Palais-Royal et de réaliser le projet de M. C... ;
2° rejette les conclusions à fin de sursis présentées devant le tribunal administratif de Paris pour Mmes H..., CLEMENT et DULERY, M. Z... et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du ministre délégué à la culture et de Me Delvolvé, avocat de Mme H... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de la culture :
Considérant que l'un au moins des moyens soulevés par Mme H... et autres à l'encontre des actes par lesquels le ministre de la culture a décidé d'effectuer des travaux dans la Cour d'Honneur du Palais Royal et de mettre en oeuvre le projet de M. C... paraît de nature à justifier l'annulation de ces décisions en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat ; que l'exécution de ces décisions serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intégrité de l'édifice sur lequel portent les travaux et la conservation du site dans lequel s'inscrit l'ouvrage projeté ; qu'il suit de là que le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Sur le recours incident de Mme H... et autres, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'autres décisions :
Considérant en premier lieu que les décisions de lancer les appels d'offres, de passer les marchés de travaux et leurs avenants et de choisir le projet de M. C... avaient reçu exécution à la date du dépôt de la demande de sursis devant le tribunal administratif ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables les conclusions à fin de sursis relatives à ces décisions ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dosier qu'une décision de déclassement de la Cour d'Honneur du Palais Royal ait été prise dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une telle décision ne peuvent dès lors qu'être écartées ;
Considérant en troisième lieu que les actes par lesquels le ministre de la culture a délégué au Commissaire de la République des autorisations de programmes s'analysent en des mesures d'ordre intérieur, qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ni par suite, de faire l'objet d'une demande de sursis à exécution ;
Considérant en quatrième lieu que si les auteurs du recours incident font grief à l'administration de s'être abstenue de suivre les procédures applicables en matière de monuments historiques, de sites inscrits et de permis de construire, les abstentions ainsi alléguées doivent être regardées non pas comme des décisions mais comme des irrégularités qui affecteraient les décisions d'exécuter des travaux et de réaliser le projet de M. C..., dont elles sont par suite indétachables ; qu'il suit de là qu'elles ne sauraient être frappées de sursis à exécution ;
Considérant en dernier lieu qu'aucun des moyens soulevé par Mme H... et autres à l'encontre de l'arrêté en date du 13 février 1986 par lequel le Commissaire de la République de la région Ile de France, Commissaire de la République du département de Paris a accordé l'autorisation prévue par l'article 13 ter de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ne paraît de nature à justifier l'annulation de cette décision en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat ; que les conclusions du recours incident relatives à cet arrêté ne sont par suite pas fondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter tant le recours du ministre que le recours incident de Mme H... et autres ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture, ensemble le recours incident de Mmes H..., Clément, Duléry, de M.Blancard et de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de laculture, à Mmes H..., Clément, et Duléry, à M. Y... et à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à MM. de XY..., Combarnous, Brousse, Négrier, Mme X..., MM. Q..., O..., Maurin, Mme de G..., MM. R..., I..., L..., A..., M..., N..., XW..., V..., de Lacoste-Lareymondie, Gerville-Réache, Pouillieute, Bas, Perret, XZ... Guillaume E., Falcone, Labetoulle, Lecat, Boyon, Heurté, Pepy, Huet, Videau, Magniny, Baudouin, d'Harcourt, Taupignon, Guillaume S..., Rougevin-Baville, Mmes P..., XX... d'Annerville, Ettori, MM. E..., B..., U..., D..., K... de Saint Marc, Mme J..., MM. T..., F..., au maire de Paris, au préfet, Commissaire de la République du département de Paris et au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris.