Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie-podologie, représenté par son président en exercice, demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé a déterminé les conditions d'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électro-radiologie médicale, de masseur kinésithérapeute et de pédicure ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 7, 8 et 15 de l'arrêté du 13 juin 1983 :
Considérant que l'arrêté du 13 juin 1983 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicures dispose en son article 2 que l'admission dans ces écoles se fait par concours sur épreuves ouvert aux titulaires du baccalauréat ainsi qu'aux candidats non titulaires du baccalauréat qui ont satisfait aux épreuves d'un examen de niveau ; que les épreuves de cet examen de niveau, auxquelles les candidats doivent obtenir une moyenne générale de 10/20, sont écrites et anonymes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une bonification égale à 12 points les candidats à cet examen de niveau "qui ont seuls à charge un enfant âgé de moins de quatre ans au 1er janvierde l'année de l'examen" ; ainsi que "les candidats qui justifient d'une activité professionnelle salariée ou indépendante d'une durée minimale de trois ans ; le temps d'inscription éventuelle à l'A.N.P.E sera pris en compte dans le calcul de cette durée, à concurrence de six mois" ; et qu'aux termes de l'article 8 : "Lorsque les candidats visés à l'article 7 ci-dessus ont suivi une mise à niveau préparatoire aux écoles visées à l'article 1er, organisée, soit par un organisme rattaché à un syndicat inter-hospitalier régional ou à un établissement d'hospitalisation public ou privé participant au service public, soit dans la cadre d'un établissement d'enseignement public, ils peuvent bénéficier d'une bonification égale à la moyenne des notes sur 20 obtenues aux contrôles organisés pendant cette mise à niveau. Cette bonification ne peut s'ajouter à la bonification de 12 points prévue à l'article 7 ci-dessus ; elle lui est automatiquement substituée lorsque cela est plus favorable au candidat" ; qu'en prévoyant ainsi lattribution de points supplémentaires à certains candidats en se fondant sur des critères étrangers aux capacités de ceux-ci, le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé a méconnu le principe d'égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen ou à un même concours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 : "Sont admis en priorité dans la limite de 30 % des places mises au recrutement dans chaque école : - les candidats qui ont seuls à charge un enfant âgé de moins de 4 ans au 1er janvier de l'année du concours ; - les candidats qui justifient d'une activité professionnelle salariée ou indépendante d'une durée minimale de 3 ans ; le temps d'inscription éventuelle à l'A.N.P.E. sera pris en compte dans le calcul de cette durée à concurrence de six mois" ; que nonobstant les dispositions de l'article 16 selon lesquelles, "les candidats visés à l'article 15... doivent... avoir subi les mêmes épreuves que les autres candidats, ne pas avoir de note éliminatoire et avoir obtenu au moins une moyenne de 10 sur 20 sur le total de points déterminé par le commissaire de la République de la région", les dispositions précitées de l'article 15 méconnaissent également le principe d'égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen ou à un même concours ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 13 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté attaqué : "A l'issue du concours d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le commissaire de la République de la région établit la liste de classement des candidats pour chaque formation ; après avis du médecin inspecteur régional de la santé, il détermine le nombre de points au-dessous duquel les candidats ne peuvent être classés, si ce total correspond à une moyenne inférieure à 10 sur 20, à défaut, une moyenne de 10 sur 20 est automatiquement exigée" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment aucune disposition des décrets pour l'application desquels a été pris l'arrêté attaqué n'autorise le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé à déléguer au commissaire de la République les pouvoirs qui lui appartiennent pour l'organisation des concours d'admission aux écoles préparant aux diplômes d'Etat susmentionnés ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le Secrétaire d'Etat chargé de la santé a excédé ses pouvoirs et à demander par ce motif l'annulation de l'article 13 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 21 alinéa 3 de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Le concours d'admission a lieu une fois par an à la date fixée par le commissaire de la République de la région ... Lorsque toutes les places disponibles n'ont pas été pourvues, le commissaire de la République de la région peut décider d'organiser une 2ème session" ;
Considérant qu'aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative de ne procéder à des recrutements par voie de concours qu'une seule fois par an ;
Article 1er : Les articles 7, 8, 13 et 15 de l'arrêté du 13 juin 1983 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des directeurs d'écoles de pédicurie-podologie et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.