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14/03/1986 | FRANCE | N°65241

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1986, 65241


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 septembre 1984 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le décret du 31 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembr...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 septembre 1984 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le décret du 31 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP WAQUET, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la partie de la circulaire relative à l'immatriculation ou à l'inscription des étudiants étrangers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans la rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée "L'étudiant étranger qui vient en France pour y faire des études doit... en vue d'obtenir la carte de séjour, produire un certificat d'immatriculation ou d'inscription dans une faculté, une école de l'Etat, ou un établissement privé légalement créé" ; qu'aux termes de l'article L.566 du code de la sécurité sociale "sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves des établissements d'enseignement supérieur..." sans distinguer entre les établissements publics ou privés ; qu'il résulte du rapprochement de ces deux textes que l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur légalement créé entraine le droit et même l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale ; qu'il suit de là qu'en énonçant que l'obtention d'une carte de séjour d'étudiant était subordonnée à l'inscription dans un établissement ouvrant droit à la sécurité sociale des étudiants, cette indication n'étant d'ailleurs donnée qu'"en principe" afin de sauvegarder les cas exceptionnels où les champs d'application des deux législations ne coïncideraient pas, la circulaire attaquée du ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est bornée à rappeler la législation existante, sans y ajouter de dispositions nouvelles ;
Considérant, en second lieu, que les textes relatifs au séjour des étudiants étrangers impliquent que l'intéressé puisse être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études, ce qui suppose qu'il se soumette aux examens ; qu'en indiquant aux commissaires de la République chargés de statuer sur le renouvellement des cartes de séjour qu'ils devront vérifier cette réalité, et qu'ils pourront, à cet effet, demander à l'étudiant de justifier qu'il a participé aux examens auxuels préparent les cours qu'il suit, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas non plus édicté de réglementation nouvelle ;
En ce qui concerne la partie de la circulaire attaquée relative à la justification de moyens d'existence suffisants :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire doit présenter, à l'appui de sa requête, s'il est étudiant, "la justification de moyens suffisants d'existence" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en prescrivant aux autorités destinataires de tenir compte de tous les avantages matériels dont les intéressés peuvent disposer, "par exemple un logement assuré gratuitement par un parent", la circulaire n'a eu ni pour objet ni pour effet d'exclure d'autres avantages matériels fournis par d'autres personnes ; que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il en va de même de l'indication d'un montant global de ressources de l'ordre de 1 800 F par mois, à considérer comme satisfaisant, et de l'énumération, non limitative, des justifications à admettre ; qu'en disposant qu'au moment du renouvellement de la carte de séjour il pourrait être vérifié qu'au cours de l'année écoulée l'intéressé a disposé effectivement des ressources dont il avait fait état", la circulaire n'a fait que rappeler l'état de droit existant ; qu'ainsi la circulaire ne fait pas grief, sur ces quatre points, à l'association requérante, qui n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en second lieu, que les moyens d'existence visés par les dispositions susmentionnées comprennent les ressources de toute nature, dès lors qu'elles ne proviennent pas d'une activité illicite ; que, par suite, en indiquant que les ressources provenant éventuellement d'un travail salarié qu'un étudiant étranger serait exceptionnellement autorisé à accomplir ne pourraient être prises en considération qu'à l'occasion d'un renouvellement de la carte de séjour, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a restreint illégalement la portée desdites dispositions ; que la circonstance que le ministre chargé du travail se préparait à décider que de telles autorisations ne seraient pas accordées avant la deuxième année d'études n'est en tout état de cause pas de nature à donner une base légale à la disposition attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est fondé à demander l'annulation du paragraphe 3 du b de la circulaire attaquée ; qu'en revanche il n'est pas recevable à demander l'annulation des autres dispositions de ladite circulaire, qui se bornent à rappeler l'état de droit existant, sans y ajouter de dispositions nouvelles ;
Article 1er : Les dispositions du n° 3 du b de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 17septembre 1984 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65241
Date de la décision : 14/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - INTERIEUR - Circulaire du ministre de l'intérieur restreignant la notion de moyens suffisants d'existence dont l'étudiant étranger doit apporter la justification.

01-01-05-03-02-04 Il résulte du rapprochement de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 et de l'article L.566 du code de la sécurité sociale que l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur légalement créé entraîne le droit et même l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale. Il suit de là qu'en énonçant que l'obtention d'une carte de séjour d'étudiant était subordonnée à l'inscription dans un établissement ouvrant droit à la sécurité sociale des étudiants, cette indication n'étant d'ailleurs donnée qu'"en principe" afin de sauvegarder les cas exceptionnels où les champs d'application des deux législations ne coïncideraient pas, la circulaire attaquée du ministre de l'intérieur s'est bornée à rappeler la législation existante, sans y ajouter de dispositions nouvelles. Ces textes relatifs au séjour des étudiants étrangers impliquent que l'intéressé puisse être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études, ce qui suppose qu'il se soumette aux examens. En indiquant aux commissaires de la République chargés de statuer sur le renouvellement des cartes de séjour qu'ils devront vérifier cette réalité, et qu'ils pourront, à cet effet, demander à l'étudiant de justifier qu'il a participé aux examens auxquels préparent les cours qu'il suit, le ministre de l'intérieur n'a pas non plus édicté de réglementation nouvelle.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - INTERIEUR - Circulaire du ministre de l'intérieur subordonnant l'octroi d'une carte de séjour aux étudiants étrangers à l'inscription dans un établissement ouvrant droit à la sécurité sociale des étudiants - et prescrivant aux commissaires de la République de vérifier la réalité des études poursuivies.

01-01-05-03-01-04 Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire doit présenter, à l'appui de sa requête, s'il est étudiant, "justification de moyens suffisants d'existence". Les moyens d'existence visés par ces dispositions comprennent les ressources de toute nature, dès lors qu'elles ne proviennent pas d'une activité illicite. Par suite, en indiquant que les ressources provenant éventuellement d'un travail salarié qu'un étudiant étranger serait exceptionnellement autorisé à accomplir ne pourraient être prises en considération qu'à l'occasion d'un renouvellement de la carte de séjour, le ministre de l'intérieur a restreint illégalement la portée desdites dispositions.


Références :

Circulaire du 17 septembre 1984 intérieur et décentralisation décision attaquée annulation b paragraphe 3
Code de la sécurité sociale L566
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7 al. 4, al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 65241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65241.19860314
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