Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GAILLARD ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1981, présentée par M. GAILLARD, agent Français servant en Algérie au titre de la coopération demeurant Sidi-Cahcen Willaya de Sidi-Bel-Abbès Algérie et tendant à ce que ce tribunal annule les saisies-arrêt opérées sur son salaire à la demande du payeur-général près l'ambassade de France en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. GAILLARD, agent Français servant en Algérie au titre de la coopération, tend à l'annulation des saisies-arrêt opérées sur son traitement pour les mois de septembre et octobre 1981 à la demande du payeur-général près l'ambassade de France en Algérie ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions qui ressortissent à la compétence du juge judiciaire ;
Article ler : La requête de M. GAILLARD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAILLARD, auministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargéde la coopération et du développement, et au ministre de l'économie, des finances et du budget.