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09/04/1986 | FRANCE | N°68863

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 09 avril 1986, 68863


Vu le recours enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
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Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours enregistré le 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme Marie-Louise X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." et qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent être... signées de leur auteur..." ;
Considérant que, si la demande de Mme X..., enregistrée le 5 décembre 1983 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux n'était pas signée par Mme X... elle-même, il résulte de l'instruction que celle-ci a régularisé sa demande le 27 décembre 1984, avant la clôture de l'instruction, en présentant un mémoire dûment signé ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que cette régularisation est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours fixé par les dispositions précitées de l'article R.199-1 , le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu : - 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 ..." ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit costaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée d'exploitation du garage BAILLAC a été déclarée en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 8 décembre 1977 ; que Mme X..., gérante salariée de cette société, dont elle détenait 50 % des parts, ayant été autorisée à continuer l'exploitation de la société, s'est engagée, par acte du 25 avril 1978 à vendre un terrain dont elle était personnellement propriétaire à en abandonner le prix à la masse des créanciers de la société ; qu'elle a, par le même acte, consenti sur cet immeuble une affectation hypothécaire au profit de la masse des créanciers ; que la liquidation de biens de la société ayant été prononcée, par un jugement du 13 juillet 1979, Mme X..., conformément à son engagement, a vendu son terrain et versé en 1979 la somme de 351 411 F à la masse des créanciers ; que l'engagement souscrit par Mme X... se rattachait directement à sa qualité de gérante salariée de la société à responsabilité limitée d'exploitation du garage Baillac ; que Mme X..., en prenant cet engagement, avait en vue les intérêts de cette société ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de gérante salariée, qui s'est élevée à 92 341 F en 1977, à 34 455 F en 1978 et à 21 000 F en 1979, son engagement n'était pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances, la dépense dont il s'agit a bien été effectuée par Mme X... en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus, au sens de l'article 13 précité ; que, dès lors, et en admettant même que Mme X..., en acceptant de souscrire l'engagement susrappelé, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses parts dans la société, le déficit apparu en 1979 dans la catégorie des traitements et salaires pouvait s'imputer sur le revenu global en 1979 dans les conditions prévues à l'article 156 précité et, pour le solde, être reporté en 1980 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme X... de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, à raison de l'inclusion dans ses bases d'imposition de la somme qu'elle a versée à la masse des créanciers de la société ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 68863
Date de la décision : 09/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu - Sommes versées par le gérant salarié actionnaire d'une société en exécution d'un engagement souscrit au profit de celle-ci - Conditions de déductibilité dans la catégorie des traitements et salaires [1].

19-04-01-02-03-04 Gérante salariée d'une société mise en règlement judiciaire ayant souscrit, au profit de celle-ci, dont elle détenait 50 % des parts, l'engagement d'affecter à la masse des créanciers le produit de la vente d'un terrain lui appartenant personnellement. D'une part, cet engagement se rattachait directement à la qualité de gérante salariée de l'intéressée, qui avait en vue, en le souscrivant, les intérêts de la société. D'autre part, il n'était pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions. Dans ces conditions, même en admettant que l'intéressée ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses parts dans la société, la dépense en cause a été effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de ses revenus au sens de l'article 13 du C.G.I. et le déficit en résultant dans la catégorie des traitements et salaires pouvait s'imputer, en vertu de l'article 156-I, sur le revenu global de l'intéressée [1].


Références :

CGI 13 2, 156
CGI livre des procédures fiscales R199 1, R200 2

1. Comp. même jour n° 49992 et 1974-02-27 n° 88191 p. 148


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 68863
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68863.19860409
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