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11/04/1986 | FRANCE | N°63824

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 63824


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Raymond X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Fréjus Var ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Raymond X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Fréjus Var ,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation et notamment des articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 fixant les règles communes applicables à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation et la mise à jour périodique de la valeur locative des biens imposables auxdites taxes et de l'article 1415 prescrivant que celles-ci sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition que le législateur, en soumettant à la taxe d'habitation, en vertu de l'article 1407-I-1° du même code, tous les locaux meublés affectés à l'habitation, n'a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation ; que si l'article 19-I° de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 vise dans son premier alinéa le cas de biens soumis à la taxe d'habitation et non soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il ne ressort ni des termes de ces dispositions ni de leurs des travaux préparatoires que les caravanes soient au nombre de ces biens ; qu'ainsi, en l'état de la législation en vigueur au 1er janvier de l'année 1982 au titre de laquelle a été mise à la charge de M. X..., à raison de la caravane dont il dispose, une taxe d'habitation établie dans les rôles de la commune de Fréjus Var , celui-ci n'était pas passible de ladite taxe ; que le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de l'imposition ainsi mise à sa charge ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63824
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Locaux imposables - Absence - Caravane [1].

19-03-031 Les caravanes ne sont assujetties à la taxe d'habitation ni en vertu de l'article 1407-I-1° du C.G.I. qui soumet à cette taxe les locaux meublés affectés à l'habitation, au nombre desquels le législateur n'a pas entendu inclure les caravanes, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation, ni en vertu de l'article 19-I de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 qui vise le cas de certains biens soumis à la taxe d'habitation et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu'il ne ressort ni des termes de ces dispositions, ni de leurs travaux préparatoires que les caravanes soient au nombre de ces biens [1].


Références :

CGI 1494 à 1508, 1516 à 1518, 1415, 1407 I 1
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 19 I al. 1

1.

Rappr. 1981-10-21, n° 20656, T. p. 693 : même solution répondant à une argumentation différente


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 63824
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63824.19860411
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