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28/04/1986 | FRANCE | N°45506

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 45506


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1982, la requête présentée par la société anonyme de droit belge KRAFTCO, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été constituée redevable au titre de la période qui va du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2° lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités,
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° lui accorde le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1982, la requête présentée par la société anonyme de droit belge KRAFTCO, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été constituée redevable au titre de la période qui va du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2° lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités,
3° lui accorde le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, la société KRAFTCO a été constituée redevable au titre de la période qui va du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 :
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 26 juin 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Lille a prononcé en faveur de la société KRAFTCO un dégrèvement de 26 433,59 F ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition concernée :"1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale..." et qu'aux termes de l'article 258 : "Une affaire est réputée faite en France... lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ; que selon l'article 269 du code précité, dans la même rédaction que ci-dessus : "1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué ...g pour toutes les autres opérations, par l'encaissement du prix ou de la rémunération..." ;
Considérant que la société KRAFTCO, dont le siège est en Belgique, utilise, pour ses fabrications, des brevets concédés, contre paiement de redevances, par la KRAFT CORPORATION, société établie aux Etats-Unis dont elle est la filiale ; qu'au cours de la période susindiquée, la société KRAFTCO a exploité à Haubourdin Nord un établissement chargé d'importer et de vendre sur le marché français des produits du "groupe KRAFT" ; qu'à l'occasion d'une vérification des comptes de cet établissement, l'administration a constaté que le siège de la société KRAFTC lui avait imputé, à titre de charge, une quote-part, égale à 1 % du montant de ses ventes, des redevances qu'elle est tenue, par contrat, de verser à la KRAFT CORPORATION ; qu'estimant que les sommes dont l'établissement a été débité de ce chef au cours de la période soumise à vérification avaient constitué pour la KRAFT CORPORATION une recette tirée de la réalisation en France d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 258 du code général des impôts, l'administration a réclamé le paiement de l'impôt correspondant à la société KRAFTCO, en se fondant sur les dispositions, alors en vigueur, de l'article 25 de l'annexe I au code précité, qui prévoyaient que, lorsqu'une personne n'ayant pas d'établissement en France y effectue néanmoins des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas fait accréditer auprès de l'administration française un représentant domicilié en France et s'engageant à payer la taxe en ses lieu et place, les droits et, le cas échéant, les pénalités dûs doivent être payés "par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en France" ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la KRAFT CORPORATION ait encaissé, au cours de la période d'imposition en litige, des sommes correspondant à la quote-part de redevances imputée à l'établissement français de la société KRAFTCO, qui a donné lieu aux mouvements de fonds, constatés par l'administration, entre cet établissement et le siège de ladite société ; que, dès lors, la société KRAFTCO n'a pu, en tout état de cause, être légalement constituée redevable à raison de ces sommes de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société KRAFTCO est, en conséquence, fondée à soutenir, en ce qui concerne la somme de 124 022,74 F restant à sa charge après le dégrèvement susindiqué, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de ladite imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel :
Considérant que la société KRAFTCO n'indique ni la nature ni le montant des frais dont elle sollicite le remboursement ; qu'à défaut de ces précisions, ses conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société KRAFTCO qui tendent à la décharge de droits et pénalités pour un montant supérieur à 124 022,74 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mai 1982 est annulé.

Article 3 : La société KRAFTCO est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 124 022,74 F, dont elle avait été constituée redevable au titre de lapériode du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KRAFTCO est rejeté.

Article 5 :La présente décision sera notifiée à la société KRAFTCO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45506
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 45506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groux
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45506.19860428
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