Vu la requête enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Micheline X..., demeurant 18, cours des Juilliottes à Maisons-Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration des P.T.T. soit déclarée responsable du dommage résultant pour elle du paiement à un tiers d'un mandat-carte qui lui était destiné ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 165,42 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 30 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'avis d'arrivée à la poste de Maisons-Alfort du mandat par lequel le trésorier-payeur général de Val-de-Marne adressait à Mlle Micheline X... sa prestation d'aide sociale d'un montant de 1 165,42 F a été déposé, en son absence, dans sa boîte aux lettres ; qu'un tiers se faisant passer pour la destinataire a fait au bureau de poste, avant que Mlle X... ne s'y soit présentée, une déclaration de perte dudit avis ; qu'il a présenté un document d'identité falsifié comprenant une photo d'identité et a pu ainsi retirer la somme destinée à Mlle X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'employé payeur disposât d'éléments lui permettant de déceler cette fraude et de surseoir au paiement ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute imputable à l'administration des postes, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.