Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES, dont le siège est ... ,
- le syndicat national des vétérinaires français dont le siège est ... ,
- le syndicat national des vétérinaires praticiens dont le siège est ... représentés par leur président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 24 décembre 1982, portant création du certificat de spécialisation techniques d'élevage et de laboratoire et prophylaxie en élevages industriels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES VETERINAIRES, et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code rural : "L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture" ; que, par un arrêté, auquel étaient jointes deux annexes intitulées respectivement "structure de l'examen" et "programme de formation", en date du 24 décembre 1982, dont le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires français et le syndicat national des vétérinaires praticiens demandent l'annulation, le ministre de l'agriculture a créé un certificat de spécialisation "techniques d'élevages et de laboratoire et prophylaxie en élevages industriels" ; qu'une notice d'information destinée à faire connaître ce certificat, comporte une analyse des objectifs de la formation ainsi qu'une définition des emplois et reproduit les textes des deux annexes susvisées de l'arrêté du 24 décembre 1982 ;
Considérant, en premier lieu, que la notice ne contient que des éléments d'information sur les études considérées et sur leurs débouchés ; que, dès lors, elle ne comporte aucune décision faisant grief et que les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Considérant en second lieu, que, si les annexes à l'arrêté ministériel attaqué mentionnent, au titre du programme d'enseignement notamment, la "connaissance des animaux et l'autopsie" ainsi que l'étude des principales maladies", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au monopole de l'art vétérinaire, réservé par les articles 309 et 340 du code rural aux seuls vétérinaires munis du diplôme d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont ni recevables à demander l'annulation des dispositions de la notice d'information, ni fondés à emander l'annulation de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête présentée par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires français et le syndicat national des vétérinaires praticiens est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au syndicat national des vétérinaires français, au syndicat national des vétérinaires praticiens et au ministre de l'agriculture.