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21/05/1986 | FRANCE | N°47093

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 21 mai 1986, 47093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 13 octobre 1978 et 9 janvier 1980 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Théoule-sur-Mer ont accordé un permis de construire et un permis modificatif à M. Y... ;r> - annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 13 octobre 1978 et 9 janvier 1980 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Théoule-sur-Mer ont accordé un permis de construire et un permis modificatif à M. Y... ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. William X... et de Me Guinard, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les permis de construire accordés à M. Y... le 13 octobre 1978 par le préfet des Alpes-Maritimes et le 9 janvier 1980 par le maire de Théoule-sur-Mer aient fait l'objet de l'affichage sur le terrain prévu par l'article R.421-42 du code de l'urbanisme avant le 16 février 1980 ; qu'ainsi le délai du recours contentieux a commencé à courir le 16 avril 1980 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé par lettre recommandée du 9 mai 1980 au ministre de l'urbanisme et du logement d'annuler les deux permis de construire susmentionnés ; que ce recours hiérarchique, présenté dans le délai du recours contentieux, a conservé ledit délai ; qu'ainsi la demande de M. X..., enregistrée le 10 juillet 1980 au greffe du tribunal administratif de Nice, n'était pas tardive à l'égard de l'un et l'autre des permis de construire contestés ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 1978 du préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;

Considérant que le permis de construire délivré le 13 octobre 1978 par le préfet des Alpes-Maritmes à M. Y... comportait, en ce qui concerne notamment la superficie du terrain requise pour qu'une construction nouvelle soit autorisée et l'implantation du bâtiment par rapport aux voies, des dérogations au réglement du plan d'occupation des sols de Théoule-sur-Mer, rendu public le 28 juillet 1977, qui ne peuvent être regardées comme des adaptations mineures ; qu'ilsuit de là que ce permis est illégal et doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 1980 du maire de Théoule-sur-mer :
Considérant que l'arrêté municipal du 9 janvier 1980 est un arrêté modificatif de l'arrêté en date du 13 octobre 1978 du préfet des Alpes-Maritimes ; que le permis de construire initial étant illégal, le permis modificatif ne peut qu'être annulé par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués des 13 octobre 1978 et 9 janvier 1980 accordant un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1982, ensemble l'arrêté du 13 octobre 1978 du préfet des Alpes-Maritimes et l'arrêté du maire de Théoule-sur-mer du 9 janvier 1980 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à M. Michel Y..., au maire de Théoule-sur-Mer, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 47093
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 47093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47093.19860521
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