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21/05/1986 | FRANCE | N°56063

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 21 mai 1986, 56063


Vu 1° la requête et le mémoire enregistrés les 4 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 56 063, présentés pour MM. Christian X..., demeurant à Meudon Hauts-de-Seine ... et Jean-Claude X... demeurant à Saint-Cloud Hauts-de-Seine ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 22 septembre 1980 par laquelle le directeur départemental de l'Equipement des Yvelines a déclar

irrecevable leur demande de permis de construire en date du 17 déc...

Vu 1° la requête et le mémoire enregistrés les 4 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 56 063, présentés pour MM. Christian X..., demeurant à Meudon Hauts-de-Seine ... et Jean-Claude X... demeurant à Saint-Cloud Hauts-de-Seine ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 22 septembre 1980 par laquelle le directeur départemental de l'Equipement des Yvelines a déclaré irrecevable leur demande de permis de construire en date du 17 décembre 1979 ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 4 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 56 064, présentés pour MM. Christian X..., demeurant à Meudon Hauts-de-Seine ... et Jean-Claude X... demeurant à Saint-Cloud Hauts-de-Seine ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1980 par lequel le préfet des Yvelines a opposé un sursis à statuer à leur demande d'autorisation d'abattage d'arbres sur un terrain situé à Louveciennes 5 Hameau du Coeur Volant ;
2° annule l'arrêté du 12 septembre 1980 du préfet des Yvelines,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Christian X... et Jean-Claude X... enregistrées sous les n°s 56 063 et 56 064 dirigées respectivement contre les jugements n°s 8989 et 8990 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 octobre 1983 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté, en date du 12 septembre 1980, par lequel le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur la demande d'autorisation d'abattage d'arbres présentée par M. Jean-Claude X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des construction, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan... Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillement et exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés" ;
Considérant que la décision de surseoir à statuer sur une demande trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L.123-5 et n'est pas prise pour l'application du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration, qui, en vertu du même article, n'est opposable aux administrés qu'après qu'il a été rendu public ; que, dès lors, si les intéressés peuvent invoquer, à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, des vices entachant la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols, dont la régularité est une condition de la légalité du sursis à statuer, ils ne peuvent utilement se prévaloir d'irrégularités affectant la légalité interne du futur plan, lesquelles ne pourront être discutées par la voie contentieuse que lorsque le plan aura été rendu public et sont sans influence sur la légalité du sursis à statuer ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par MM. X... pour contester la légalité de la décision prise le 12 septembre 1980 par le préfet des Yvelines de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation d'abattage d'arbres présentée par M. Jean-Claude X... et tirés de ce que les dispositions de plan d'occupation des sols de Louveciennes prescrit le 25 novembre 1971 qui situaient leur terrain en zone de loisirs seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ne sauraient être accueillis ;

Considérant que la circonstance que le sursis à statuer opposé à la demande d'autorisation d'abattage d'arbres rend irrecevable la demande de permis de construire présentée par les requérants est sans influence sur la légalité du sursis à statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué sous le n° 56 064, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 12 septembre 1980 ;
Sur la légalité de la décision, en date du 22 septembre 1980, par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Yvelines a rejeté comme irrecevable la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Claude X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, "les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction qui faisait l'objet de la demande de permis présentée par M. Jean-Claude X... impliquait l'abattage d'arbres ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R.130-6 que le directeur départemental de l'équipement des Yvelines a décidé que cette demande était irrecevable, du fait de l'intervention de l'arrêté du 12 septembre 1980, par lequel le préfet avait décidé de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation d'abattage ; que, par suite, MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 56 063, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du directeur départemental de l'équipement, en date du 22 septembre 1980 ;
Article 1er : Les requêtes n°s 56 063 et 56 064 de MM. Christian et Jean-Claude X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian et Jean-Claude X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56063
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 56063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56063.19860521
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