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23/05/1986 | FRANCE | N°58445

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mai 1986, 58445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1984 et 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 27 septembre 1980 au sein de la Ligue d'Alsace de Karaté,
2°- annule lesdites élections, ainsi que, par voie de con

séquence, toutes les décisions prises par le comité directeur et le prési...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1984 et 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 27 septembre 1980 au sein de la Ligue d'Alsace de Karaté,
2°- annule lesdites élections, ainsi que, par voie de conséquence, toutes les décisions prises par le comité directeur et le président issus des élections litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 1980 au sein de la Ligue d'Alsace de karaté et par voie de conséquence, des décisions prises par le comité directeur et le président issus des élections litigieuses, ainsi que sa réintégration dans ses fonctions de président de ladite ligue ; qu'une telle demande concerne le fonctionnement interne d'une association de droit privé ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 1er mars 1984, du tribunal administratif de Strasbourg ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et auSecrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 58445
Date de la décision : 23/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Fédération sportive agréée - Election des organes dirigeants d'une fédération sportive.

17-03-02-07-04, 28-07, 63-05-01 Requérant demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées au sein de la ligue d'Alsace de karaté et par voie de conséquence, des décisions prises par le comité directeur et le président issus des élections litigieuses, ainsi que sa réintégration dans ses fonctions de président de ladite ligue. Une telle demande concerne le fonctionnement interne d'une association de droit privé. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de cette demande.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Organisme de droit privé - Compétence judiciaire - Fédération sportive.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction judiciaire - Elections des organes dirigeants d'une fédération sportive.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1986, n° 58445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58445.19860523
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