Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1983 sous le n° 55 047, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1984, présentés pour l' Union Nationale des Industries de la Manutention dans les Ports Français, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué chargé de l'emploi, du secrétaire d'Etat chargé de la mer et du secrétaire d'Etat chargé du budget approuvant la décision de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers du 6 juillet 1983 fixant le montant de l'indemnité de garantie des ouvriers dockers ;
Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1983 sous le n° 55 048, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1984, présentés pour l'Union Nationale des Industries de la Manutention dans les Ports Français, et tendant à ce que le Conseil annule la décision du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers du 6 juillet 1983 fixant le montant de l'indemnité de garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en date du 6 juillet 1983 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'union requérante a participé à la séance du 6 juillet 1983 au cours de laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers a décidé de fixer à 75,05 F par vacation le montant de l'indemnité de garantie instituée par l'article L. 521-1 du code des ports maritimes ; qu'ainsi, à son égard, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre cette décision et qui a été enregistré le 4 novembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat est irrecevable comme tardif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'approbation tacite de la décision du 6 juillet 1983 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, le motant de l'indemnité de garantie est fixée par un arrêté interministériel, signé, d'après l'article R.521-1 du même code, par le ministre chargé des ports-maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances ;
Considérant qu'en disposant par un arrêté du 1er juillet 1983 que le montant de l'indemnité de garantie est arrêté par une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers applicable de plein droit à défaut d'opposition notifiée par les ministres compétents dans un délai de quinze jours, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de la mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget ont édicté des dispositions réglementaires qu'aucun texte de loi ou de décret ne les habilitait à prendre ; qu'ainsi ledit arrêté est entaché d'incompétence ; que par suite l'approbation tacite née du silence gardé par les ministres concernés sur la transmission de la décision du 6 juillet 1983 a été décidée sur le fondement d'une disposition réglementaire illégale et est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête n° 55 048 de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : L'approbation tacite de la délibération du 6 juillet1983 du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au secrétaire d'Etat à la mer.