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13/06/1986 | FRANCE | N°34933

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 juin 1986, 34933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1981 et 13 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X...
Y..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye 78100 , et pour le syndicat CFDT des hospitaliers publics des Yvelines, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye lui

refusant de réviser sa décision du 17 juin 1977 suspendant son tra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1981 et 13 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X...
Y..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye 78100 , et pour le syndicat CFDT des hospitaliers publics des Yvelines, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye lui refusant de réviser sa décision du 17 juin 1977 suspendant son traitement pendant son absence du 10 au 19 juin 1977 ;
2- annule lesdites décisions ;
3- ordonne le remboursement de son traitement pour la période du 10 au 19 juin 1977 avec les intérêts de droit à compter de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat de Mme COTREL Y... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat du Centre Hospitalier de Saint-Germain-en-Laye,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : "En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté...", et qu'aux termes de l'article L.853 du même code : "L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois..." ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.859 du même code : "Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme COTREL Y... a adressé le 10 juin au Centre Hospitalier de Saint-Germain-en-Laye un certificat médical de son médecin traitant lui prescrivant un arrêt de travail du 11 au 19 juin 1977 ; qu'au reçu de ce certificat, l'administration a enjoint, le 13 juin, à l'intéressée de se présenter à une contre-visite le 14 juin à 12 heures ; que Mme COTREL Y..., bien qu'ayant reçu la convocation à cette contre-visite, ne s'y est pas présentée ; qu'invitée par lettre du 17 juin à reprendre immédiatemnt son travail par le directeur du centre hospitalier qui lui indiquait que son traitement serait suspendu du 10 juin jusqu'à son retour, l'intéressée n'a repris son travail que le 20 juin, sans avoir présenté au préalable aucune justification pour son absence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les dispositions susrappelées de l'article L.859 du code de la santé publique ont pu être appliquées par le directeur du centre hospitalier à Mme COTREL Y... à compter du 14 juin ; qu'en revanche, Mme COTREL Y... conservait le bénéfice des dispositions précitées des articles L.852 et L.853 du même code jusqu'au moment où elle a reçu du Centre hospitalier l'injonction d'avoir à se présenter à une contre-visite ; que, par suite, Mme COTREL Y... et le syndicat CFDT des hospitaliers publics des Yvelines sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 juin 1977, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressée en tant que ces décisions entraînaient pour la requérante la suppression de son traitement du 11 au 14 juin 1977 ainsi que l'annulation du jugement du 20 mars 1981 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigée contre ces deux décisions et concernant la période du 11 au 14 juin 1977 ;

Considérant que si Mme COTREL Y... demande au Conseil d'Etat que lui soit remboursé le traitement auquel elle avait droit, assorti des intérêts à compter de la date de sa demande, ces conclusions qui n'ont pas été présentées devant le juge de première instance ne sont pas recevables ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 20 mars 1981 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme COTREL Y... relatives à la période du 11 au 14 juin 1977. La décision du directeur du Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye du 17 juin 1977 et la décision implicite du directeur dudit Centre refusantde réviser cette décision sont annulés en tant qu'elles ont suspendu le versement de traitement de Mme COTREL Y... pour la période du 11 au 14 juin 1977.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme COTREL Y..., au syndicat CFDT des hospitaliers publics des Yvelines etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 34933
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Décision semblable du même jour 34934


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 34933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34933.19860613
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