Vu la requête enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1983 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'indemnisation d'un appartement dont il était propriétaire à Oran Algérie ,
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce bien,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 "Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Roger X... ait déposé une demande d'indemnisation de l'appartement dont il aurait été propriétaire à Oran Algérie à la date du 30 juin 1972 prévue par les dispositions susvisées ; que dès lors, en l'absence de tout document de nature à établir la réalité du dépôt d'un dossier d'indemnisation avant cette date, M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1983 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a opposé la forclusion à la demande qu'il avait formulée postérieurement au 30 juin 1972 au titre de la perte d'un appartement dont il aurait été propriétaire à Oran ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audirecteur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.