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23/06/1986 | FRANCE | N°41915

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 juin 1986, 41915


Vu 1° sous le n° 41 915, la requête enregistrée le 26 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'IGOVILLE, Eure , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 mars 1973 à M. Claude X..., l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 33 982F42 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1978 en réparation de son préjudice matériel, a ordonn

é une expertise avant-dire droit sur son préjudice corporel et commercial...

Vu 1° sous le n° 41 915, la requête enregistrée le 26 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'IGOVILLE, Eure , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 mars 1973 à M. Claude X..., l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 33 982F42 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1978 en réparation de son préjudice matériel, a ordonné une expertise avant-dire droit sur son préjudice corporel et commercial et l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 5 000 F à valoir sur ces chefs de préjudice ;
2- rejette la demande présentée contre elle par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu 2° sous le n° 54 144, la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 1984, présentés pour la COMMUNE D'IGOVILLE Eure , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 45 963F64, et à la caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie la somme de 2 559F06 en réparation des conséquences dommageables de l'accident mentionné ci-dessus du 27 mars 1973 ;
2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... ;
3- et, à titre subsidiaire, réforme le jugement attaqué en tant qu'il a fait une évaluation excessive de l'indemnité due à M. X...,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE D'IGOVILLE, de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. Claude X... et de Me Blanc, avocat du syndicat intercommunal de la voirie et des ordures ménagères de Pont de l'Arche,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'IGOVILLE, enregistrées sous les n°s 41 915 et 54 144, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE D'IGOVILLE :
Considérant, d'une part, que la COMMUNE D'IGOVILLE ne conteste pas qu'elle est propriétaire du dépôt d'ordures ménagères dont l'incendie, qui s'est déclaré dans la soirée du 26 mars 1973, est à l'origine de la nappe de fumée qui s'est abattue dans la nuit sur la route nationale 13 bis, provoquant l'accident dont a été victime M. X... ; que, dès lors, la commune ne peut pas se décharger de sa responsabilité en soutenant qu'elle a confié l'entretien de ce dépôt au syndicat intrcommunal de la voirie et des ordures ménagères de Pont de l'Arche qui assurait l'enlèvement des ordures ménagères de la commune ; que, par suite, seule la responsabilité de la commune peut être engagée à raison des dommages dont cet ouvrage public est la cause ;
Considérant, d'autre part, que le lien de causalité entre cet ouvrage et l'accident subi par M. X... est établi ; que, toutefois, compte tenu de la faute commise par celui-ci en ne réduisant pas suffisamment la vitesse de son véhicule, le tribunal administratif de Rouen a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident la responsabilité de la commune ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X... :

Considérant qu'il ressort de l'expertise médicale établie conformément au jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 février 1982, que M. X... s'est trouvé en état d'incapacité temporaire totale du 27 mars 1973 au 1er mai 1974, qu'il reste atteint d'une incapacité permanente totale de 15 % et qu'il a subi un préjudice esthétique ; qu'en évaluant l'ensemble des préjudices subis à une somme total de 77 725 F, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de la COMMUNE d'IGOVILLE et les recours incidents de M. X... contre les jugements en date du 26 février 1982 et du 12 juillet 1983 du tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'IGOVILLE et lesrecours incidents de M. X... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'IGOVILLE, à M. X..., au syndicat intercommunal de la voirie et des ordures ménagères de Pont de l'Arche, à la caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 41915
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 41915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41915.19860623
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