Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dantos Z..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 1982, notifié le 9 septembre 1982, condamnant M. Z..., pour contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial à la suite d'un procès-verbal dressé le 9 juin 1981, à une amende de 1 200 F et à libérer les lieux sous astreinte de 50 F par jour de retard ; - relaxe le contrevenant des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Scémama, avocat de M. Dantos Z...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 9 juin 1981 par un agent du service de navigation de la Seine à l'encontre de M. ROTEIA X... se borne à énoncer que ce dernier "occupe sans autorisation une parcelle du domaine public fluvial faisant partie de l'ancien bras de Seine dit de l'Ile Chabanne à Issy-les-Moulineaux", ce qui est formellement contesté par l'intéressé ; que si le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports soutient que Mme Y..., à qui appartenait un hôtel situé à proximité de cet ilôt, avait autorisé M. Z... à occuper, avant leur acquisition par la ville d'Issy-les-Moulineaux, des constructions édifiées sur le domaine public fluvial, il ne fournit aucun document à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'imprécision du procès-verbal dressé à l'encontre de M. Z..., ce document n'est pas de nature à établir l'existence d'une contravention de grande voirie ; que, dès lors, M. Z... doit être relaxé des fins de la poursuite engagée contre lui ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à une amende de 1 200 F et lui a enjoint, sous astreinte, de libérer les lieux dans le délai d'un mois ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1982 est annulé.
Article 2 : M. ROTEIA X... est relaxé des fins de la poursuite engagée contre lui sur le fondement du procès verbal du 9 juin 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.