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04/07/1986 | FRANCE | N°67166;67175

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 67166 et 67175


Vu 1° la requête enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 67 166, présentée par le syndicat national des enseignements techniques et professionnels SNETP-CGT , dont le siège social est 12, promenée Venise Gosnat, ensemble Jeanne Hachette à Ivry-sur-Seine Cedex 94204 , et tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice d

u droit syndical dans la fonction publique ;
Vu 2° la requête en...

Vu 1° la requête enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 67 166, présentée par le syndicat national des enseignements techniques et professionnels SNETP-CGT , dont le siège social est 12, promenée Venise Gosnat, ensemble Jeanne Hachette à Ivry-sur-Seine Cedex 94204 , et tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu 2° la requête enregistrée sous le n° 67 175 le 26 mars 1985 présentée pour le Syndicat national de l'enseignement du second degré, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 1985 portant application au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du Syndicat national des enseignements du second degré SNES ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information ... un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale" ; que l'arrêté interministériel attaqué est fondé sur ces dispositions ; que les ministres compétents pouvaient à cette occasion et à condition de s'en tenir à de simples modalités d'application, adapter et préciser les règles fixées par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 pour l'ensemble des agents publics de l'Etat, en tenant compte notamment des exigences du service public de l'enseignement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué "Pour les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale et qui exercent leurs fonctions dans les collèges et les lycées ansi que dans les établissements de formation des maîtres, les réunions visées à l'article 5 susmentionné se tiennent dans ces établissements, dans la limite de quatre réunions par année scolaire d'une durée maximum d'une heure" ; que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement limiter le nombre des réunions syndicales d'information à quatre pendant l'année scolaire alors que l'article 5 du décret du 28 mai 1982 autorise les organisations syndicales les plus représentatives à tenir de telles réunions une fois par mois ; que par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe une telle limitation ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé "les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion" ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté attaqué les dates des réunions visées par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 sont fixées par l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement selon les cas, conformément à un calendrier établi pour l'année scolaire, au début de celle-ci ; qu'en imposant ainsi sous l'égide de l'autorité administrative, la détermination annuelle des dates des réunions, et en interdisant leur modification en cours d'année sauf nécessité de service, l'arrêté attaqué a fixé pour l'exercice d'un des droits syndicaux reconnus par le décret du 28 mai 1982 des modalités contraires à ce décret ; que l'établissement d'un tel calendrier annuel par l'autorité administrative ne saurait être regardé comme nécessaire à l'organisation du service public de l'enseignement ; que par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté attaqué en tant qu'il prescrit la détermination par l'autorité administrative d'un calendrier annuel des réunions d'information tenues par les organisations syndicales à l'intention des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire et de formation des maîtres ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 dudécret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique est annulé en tant qu'il fixe à quatre par année scolaire le nombre de réunions visées à l'article 5 de ce décret par les organisations syndicales à l'intention des personnels enseignants, exerçant leurs fonctions dans les collèges etles lycées ainsi que dans les établissements de formation des maîtres.

Article 2 : L'article 3 du même arrêté est annulé en tant qu'il prescrit la détermination par l'autorité administrative d'un calendrier annuel des réunions visées à l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 tenues par les organisations syndicales à l'intention des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de formation des maîtres.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des enseignements techniques et professionnels SNETP-CGT , au syndicat national du second degré S.N.E.S. , au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 67166;67175
Date de la décision : 04/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Violation - Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique - [1] Article 5 relatif aux réunions d'information - Article 2 de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 - [2] Article 7 relatif aux dates des réunions d'information - Article 3 de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale de l'article 5 du décret du 28 mai 1982.

01-04-035-01[1], 30-01-02[1], 36-07-09[1] Aux termes de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 : "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service une réunion mensuelle d'information ... un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale". L'arrêté interministériel attaqué étant fondé sur ces dispositions, les ministres compétents pouvaient à cette occasion, et à condition de s'en tenir à de simples modalités d'application, adapter et préciser les règles fixées par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 pour l'ensemble des agents publics de l'Etat, en tenant compte notamment des exigences du service public de l'enseignement. Or, aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué "Pour les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale et qui exercent leurs fonctions dans les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de formation des maîtres, les réunions visées à l'article 5 susmentionné se tiennent dans ces établissements, dans la limite de quatre réunions par année scolaire d'une durée maximum d'une heure". L'arrêté attaqué ne pouvait donc légalement ainsi limiter le nombre des réunions syndicales d'information à quatre pendant l'année scolaire alors que l'article 5 du décret du 28 mai 1982 autorise les organisations syndicales les plus représentatives à tenir de telles réunions une fois par mois.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - Réunions mensuelles d'information organisées par les syndicats pendant les heures de service [décret n° 82-447 du 28 mai 1982] - Arrêté du 16 janvier 1985 pris en application du décret du 28 mai 1982 pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale - [1] Dispositions restrictives quant au nombre des réunions - Illégalité - [2] Dispositions restrictives quant au calendrier des réunions - Illégalité.

01-04-035-01[2], 30-01-02[2], 36-07-09[2] Aux termes de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service une réunion mensuelle d'information ... un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale". Aux termes de l'article 7 du même décret "les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquences être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion". En vertu de l'article 3 de l'arrêté attaqué, en date du 16 janvier 1985, pris pour l'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, les dates des réunions visées par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 sont fixées par l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement selon les cas, conformément à un calendrier établi pour l'année scolaire, au début de celle-ci. En imposant ainsi sous l'égide de l'autorité administrative, la détermination annuelle des dates des réunions, et en interdisant leur modification en cours d'année sauf nécessité de service, l'arrêté attaqué a fixé pour l'exercice d'un des droits syndicaux reconnus par le décret du 28 mai 1982 des modalités contraires à ce décret. L'établissement d'un tel calendrier annuel par l'autorité administrative ne saurait être regardé comme nécessaire à l'organisation du service public de l'enseignement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Réunions - [1] Dispositions restrictives quant au nombre des réunions - [2] Dispositions restrictives en ce qui concerne le calendrier des réunions.


Références :

Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 art. 2, art. 3 décision attaquée annulation partielle
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 67166;67175
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67166.19860704
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