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09/07/1986 | FRANCE | N°62942

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 1986, 62942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MBAMBI X...
Y..., de nationalité zaïroise, demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés, a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 avril 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de

réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MBAMBI X...
Y..., de nationalité zaïroise, demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés, a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 avril 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. MBAMBI X...
Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que la commission des recours des réfugiés n'est pas tenue d'énumérer dans les visas de ses décisions les pièces déposées par les requérants à l'appui de leurs conclusions ; que d'autre part contrairement aux allégations de M. MBAMBI X...
Y... la commission a visé les observations en défense présentées par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er-2 du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que M. MBAMBI X...
Y... prétend qu'exerçant la profession de chauffeur officiel au Zaïre il a dû fuir son pays à la suite d'un accident d'automobile ayant entraîné le décès d'un membre de la famille du chef de l'Etat ; qu'en se fondant d'une part sur le doute résultant des variations entre les différents récits de l'intéressé, d'autre part sur ce que les faits allégués, ne pouvaient être regardés, à les supposer établis, comme des persécutions au sens de la convention de Genève précitée, la commission des recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une fausse interprétation des dispositions susmentionnées ni dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBAMBI X...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission desrecours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. MBAMBI X...
Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MBAMBI X...
Y... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 62942
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 62942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62942.19860709
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